Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), comme la décision en litige, sont basés sur des données médicales obsolètes ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par cet avis, commettant ainsi une autre erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
- elle est fondée sur les articles L. 313-22 et L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celles-ci ne sont pas applicables en l'espèce ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît le I de l'article L. 511-1 de ce code dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement en litige ne comporte aucune motivation spécifique en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité alors que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er février 1970, relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 mars 2019 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 90 jours.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés à titre principal en première instance contre la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait basé sur des données médicales obsolètes, de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par cet avis, de ce que sa décision, prise près d'un an après cet avis, serait elle-même basée sur des données médicales obsolètes, de la violation des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale.
4. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 mars 2018 produit en première instance, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
5. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que ce délai ne présente pas de caractère impératif.
6. Les différents éléments médicaux produits par le requérant tant devant le tribunal que devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'un accès effectif à un traitement approprié en Algérie, le bien-fondé de cet avis qui ne peut par ailleurs pas, eu égard à la teneur des éléments médicaux postérieurs produits par le requérant, être regardé comme ayant été délivré sur la base de données médicales obsolètes.
7. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, s'il se l'est effectivement approprié, ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.
8. Enfin, bien qu'elle soit intervenue près d'un an après la délivrance de cet avis, la décision contestée ne peut pas être regardée comme fondée sur des données médicales obsolètes en l'absence de tout élément susceptible de démontrer que, depuis la date à laquelle cet avis a été émis, l'état de santé de M. A... aurait connu une évolution défavorable.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens rappelés au point 3.
10. D'autre part, à l'appui de sa demande, M. A... reprend également en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, en ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, de l'existence d'une erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, de l'existence d'une erreur de droit s'agissant de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, de l'existence d'une erreur de base légale en raison de l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 313-22 et L. 313-23 du même code, et, à titre subsidiaire, de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 de ce code, et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du même code, de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la violation des dispositions du 10° de l'article L.511-4 de ce code et, à titre subsidiaire, de l'absence de motivation spécifique en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité alors que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, dès lors que le requérant reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 mars 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 19MA03072
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