Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, M. A..., représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 ;
2°) d'annuler cette décision du 30 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au directeur du CHRU de Montpellier de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe d'impartialité a été méconnu devant le conseil de discipline, compte-tenu de ce que la directrice des ressources humaines de l'établissement, qui a rédigé le rapport disciplinaire, a participé aux débats devant le conseil de discipline ainsi qu'aux délibérations ;
- la procédure est également irrégulière en ce que l'un des membres récusés s'est entretenu avec les autres membres du conseil de discipline avant le début de la séance ;
- il a été fait pression sur les agents pour empêcher tout témoignage en sa faveur, de sorte que les poursuites disciplinaires n'ont pas été instruites de manière impartiale ;
- les victimes de ses prétendus agissements de harcèlement sexuel au CHRU de Montpellier n'ont déposé aucune plainte de leur propre initiative, aucune poursuite pénale n'a été diligentée à son encontre, le témoignage de ces victimes, au demeurant rédigé par l'administration, n'est corroboré par aucun élément matériel, il est manifeste que ces agentes, psychologiquement fragiles ou bien en situation d'isolement dans le service, ont cherché à lui nuire et un audit réalisé par une psychologue du travail au sein de son service n'a révélé aucune problématique de harcèlement sexuel ;
- les autres faits qui lui sont reprochés, qui ne revêtent aucun caractère disciplinaire, ne sont étayés que par les allégations, infondées, reprises dans le rapport disciplinaire ;
- alors qu'il a toujours été reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, y compris par les agentes qui ont témoigné à son encontre, la sanction contestée est disproportionnée ;
- l'incohérence et la dispersion des griefs qui lui sont reprochés établissent que la sanction contestée vise en réalité à le dénigrer et l'écarter du service en raison des faits de harcèlement moral commis à son encontre et qu'elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le CHRU de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant M. A..., et de Me Lalubie, représentant le CHRU de Montpellier.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 23 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 septembre 2016, le directeur du CHRU de Montpellier a prononcé à l'encontre de M. A..., attaché d'administration hospitalière, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, pour des faits de harcèlement sexuel, un manque de sérieux et d'investissement dans ses missions, le non-respect des consignes institutionnelles et un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les moyens tirés du manquement au principe d'impartialité, en toutes ses branches, que M. A... reprend en appel sans apporter de précisions ou d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui y ont exactement répondu.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de deux agentes placées sous son autorité, qu'au cours des années 2014 à 2016, M. A... leur a adressé à plusieurs reprises des remarques dégradantes à connotation sexuelle, leur a présenté des avances répétées en dépit des refus qu'elles avaient clairement exprimés et s'est livré à des attouchements sur leur personne. Ces deux témoignages, particulièrement circonstanciés, sont corroborés par celui d'une troisième agente, attestant la réalité des propos graveleux tenus par M. A... et précisant que l'une des victimes s'est confiée à elle au mois de mars 2015 pour lui faire part des agissements de l'intéressé. Ce dernier, qui se borne à opposer des dénégations et à se prévaloir, notamment, des bonnes relations que, de son point de vue, il entretient avec les plaignantes, de sa bienveillance à leur égard et de la circonstance qu'il n'a pas été poursuivi pénalement, ne conteste pas utilement la crédibilité de leurs témoignages ni, par suite, la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction qu'il conteste.
5. En troisième lieu, eu égard à la gravité des agissements dont M. A... s'est rendu coupable et à leurs répercussions sur la dignité et l'intégrité psychologique des victimes, le directeur du CHRU de Montpellier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
6. En dernier lieu, les agissements reprochés à M. A... sont, ainsi qu'il vient d'être dit, établis et justifient la sanction contestée. En soutenant, au moyen d'affirmations nullement étayées, que la sanction qui lui a été infligée à raison de tels faits serait en réalité motivée par la volonté de l'évincer du service pour s'être plaint d'agissements de harcèlement moral à son encontre, M. A... n'établit pas que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
8. Les conclusions de M. A..., partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au CHRU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au CHRU de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
N° 19MA02425 4