Par un arrêt n° 16MA034444 du 31 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel présenté pour Mme D... A..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Par un jugement n° 1700391 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2016 du directeur de l'EHPAD public " Pin et Soleil ";
3°) de reconstituer rétroactivement sa carrière depuis le 1er décembre 2015 ;
4°) d'enjoindre à l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil " de réexaminer sa demande de congé de longue maladie dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD public Résidence " Pin et Soleil " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'absence d'épuisement par l'agent de ses droits à congés de longue maladie et de longue durée et de l'absence d'aménagement de son poste avant de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle revêt un caractère rétroactif illégal en ce qu'elle prend effet au 1er décembre 2015 ;
- elle ne mentionne pas la durée de la période de disponibilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été reconnue définitivement et totalement inapte et a été reconnue apte à réintégrer ses fonctions sur un poste aménagé par le comité médical départemental selon son avis du 21 avril 2016 ;
- sa demande de congé de longue maladie doit être réexaminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil ", représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., aide-soignante de classe normale titulaire au sein de l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil ", relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 27 avril 2016 par laquelle le directeur de cet établissement l'a mise en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration, à ce qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée, à ce que sa carrière soit rétroactivement reconstituée depuis le 1er décembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de réexaminer sa demande de congé de longue maladie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... a soulevé devant le tribunal des moyens tirés de l'absence d'épuisement de ses droits à congés de longue maladie et de longue durée et de l'absence d'aménagement de son poste de travail avant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, de tels moyens étaient inopérants à l'encontre de la décision du 27 avril 2016 la plaçant en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire dans l'attente de sa réintégration, alors qu'à cette date l'intéressée était en arrêt de maladie et n'avait au demeurant formé aucune demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier en dépit de l'absence de réponse expresse à ces deux moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Et aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A... était en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2014, n'avait déposé aucune demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que cela a été exposé au point 2 et avait fait l'objet le 21 avril 2016 d'un avis du comité départemental médical favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de la réintégration de ses fonctions, précisant que l'agent était apte à réintégrer ses fonctions à temps complet au plus tôt sur un poste aménagé pour une durée maximale de six mois et que les arrêts de travail n'étaient plus justifiés. Elle avait donc épuisé le 1er décembre 2015 ses droits à congé de maladie ordinaire en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui limitent la durée totale des congés de maladie dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité à un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
6. D'une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Afin d'assurer la continuité de la carrière de Mme A..., il appartenait à l'administration, eu égard aux circonstances exposées au point précédent et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 1er décembre 2015. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté.
7. D'autre part, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de la décision contestée précise expressément que la mesure a été prise " pour une durée d'un an ". Dans ces conditions, bien que la décision du 27 avril 2016 ne le mentionne pas expressément, la durée de la période de disponibilité a bien été portée à la connaissance de Mme A....
8. Enfin, eu égard, à la date de la décision litigieuse, à l'épuisement des droits de l'intéressée à un congé de maladie ordinaire, au sens de l'avis du comité médical départemental et à la circonstance que Mme A... se trouvait toujours en arrêt de maladie sans avoir formé de demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil " à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de reconstitution de carrière et à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil " et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à l'EHPAD public Résidence " Pin et soleil " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Pin et Soleil " et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19MA03113