Résumé de la décision
La décision concerne une demande de rectification d'une erreur matérielle d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait rejeté un appel de la "société immobilière et financière de l'armement" et avait mis à sa charge des frais de justice. La commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par un avocat, a signalé que l'arrêt identifiait erronément l'appelante comme la "société immobilière et foncière de l'armement". La cour a constaté que cette confusion était due à une erreur non imputable aux parties et a décidé de rectifier cette mention dans le dispositif de l'arrêt.
Arguments pertinents
La cour a formulé les arguments suivants :
1. Nature de la demande de rectification : La cour souligne que, selon l'article R. 833-1 du code de justice administrative, un recours en rectification est possible lorsque la décision présente une "erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire". Cela implique la nécessité de corriger les erreurs qui ne sont pas imputables aux parties.
2. Identification erronée de la partie : L'erreur consistait en une mauvaise dénomination de l'appelante, ce qui a eu pour conséquence de faire peser une condamnation à des frais de justice sur une partie étrangère à la procédure. La cour note que cette erreur a pu influencer le sens de la décision, justifiant ainsi la rectification.
Interprétations et citations légales
La cour s'appuie sur les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative - Article R. 833-1 : Cet article stipule que "lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification". La cour précise que cette disposition permet de rectifier des erreurs de nature matérielle qui ne sont pas le résultat d'une négligence des parties.
La cour a également souligné qu'une erreur dans l'identification de la partie appelante ne doit pas conduire à une injustice ayant des conséquences financières, ainsi que l’exprime l’article lorsque celui-ci évoque la nécessité d’influer sur le jugement de l’affaire. Cette interprétation met en évidence la volonté de prévenir les erreurs qui pourraient compromettre l'équité de la procédure devant la juridiction administrative.
En conséquence, la cour a décidé de corriger le texte de l'arrêt initial pour que les mots "société immobilière et foncière de l'armement" soient remplacés par "société immobilière et financière de l'armement". Ainsi, cette rectification vise à garantir que les parties soient correctement identifiées et que la décision soit en conformité avec la réalité des faits.