Sous le numéro 1804076, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne l'a affecté à compter du 24 juillet 2018 sur le poste de responsable de service chargé de la police municipale et d'enjoindre au maire de le réintégrer dans ses précédentes fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir ses droits à pension.
Sous le numéro 1804248, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attaché à ses fonctions d'encadrement, à compter du 1er août 2018.
Par trois jugements n° 1704729, n° 1803193 et n°1804076 -1804248 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 20MA01256, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803193 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Roquette-sur-Siagne du 28 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Roquette-sur-Siagne de le réintégrer dans son grade de chef de service de police municipale de 1ère classe avec effet à la date de notification de la sanction contestée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Roquette-sur-Siagne de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le conseil de discipline ;
- à titre subsidiaire, ces faits ne peuvent être regardés comme fautifs ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- cette sanction est entachée d'un détournement de pourvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la commune de la Roquette-sur-Siagne, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B... après l'avis d'audience - clôture d'instruction immédiate, a été enregistré le 18 mars 2021.
II - Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 20MA01257, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804076 et 1804248 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne l'a affecté à compter du 24 juillet 2018 sur le poste de responsable de service chargé de la police municipale et l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne de le réintégrer dans ses fonctions de chef du poste de police municipale, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits sur lesquels repose la décision de changement d'affectation ne sont pas matériellement établis ;
- l'intérêt du service n'est pas démontré ;
- cette mesure constitue une sanction déguisée ;
- l'arrêté portant suppression de la NBI est illégal du fait des illégalités entachant la décision de changement d'affectation en conséquence de laquelle il a été pris.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... n'est pas recevable à demander la seule annulation de l'arrêté du 20 juillet 2018 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B... après l'avis d'audience - clôture d'instruction immédiate, a été enregistré le 18 mars 2021.
III - Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 20MA01258, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704729 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne des 8 et 24 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des griefs retenus à son encontre avant la sanction contestée, faute pour la commune de lui avoir communiqué l'intégralité de son dossier ;
- la sanction contestée est tardive ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le conseil de discipline ;
- à titre subsidiaire, ces faits ne peuvent être regardés comme fautifs ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- cette sanction est entachée d'un détournement de pourvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, nouveau en appel, est irrecevable ;
- ce moyen ainsi que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., chef de service de police municipale de 1ère classe exerçant au sein de la commune de La Roquette-sur-Siagne, relève appel des jugements du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 28 mai 2018 lui infligeant la sanction de l'abaissement du 6ème au 1er échelon de son grade, des arrêtés du maire des 8 et 24 août 2017 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours à compter de sa reprise de fonctions et de la décision du 20 juillet 2018 ainsi que de l'arrêté du même jour par lesquels le maire, d'une part, l'a affecté à compter du 24 juillet 2018 sur le poste de responsable de service chargé de la police municipale et, d'autre part, lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées, qui concernent la situation d'un même agent, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".
En ce qui concerne les arrêtés des 8 et 24 août 2017 portant exclusion temporaire de fonction :
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a manifesté à plusieurs reprises sa désapprobation à l'égard des ordres venant de sa hiérarchie ou des orientations de politique municipale décidées par le maire et les élus, il ne s'est jamais exprimé qu'en termes mesurés, étant précisé qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir qu'il aurait effectivement refusé d'exécuter certaines de ces consignes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les initiatives que le maire lui reproche d'avoir prises auraient eu des répercussions notables sur le fonctionnement du service, alors au demeurant que la directrice générale des services a validé le 24 juillet 2017 la décision de M. B... de permettre l'accès de sa messagerie à sa secrétaire et que, contrairement à ce qui lui a été reproché, il n'a pas promis un poste d'adjoint à un agent de son service mais s'est borné à indiquer à l'un d'entre eux qu'il proposerait sa candidature. Enfin, les propos qu'il a tenus à l'endroit d'un élu le 24 juin 2017 et au cours de son entretien professionnel, pour déplacés qu'ils soient, s'inscrivent dans un contexte relationnel tendu, ainsi qu'en attestent les remarques que cet élu à lui-même adressées à M. B..., qui ne saurait être imputé au seul comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard à la gravité modérée de ces agissements, et alors qu'aucun antécédent disciplinaire ne peut être reproché à M. B..., en lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le maire de la commune a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 24 août 2017.
En ce qui concerne l'arrêté du 28 mai 2018 portant abaissement d'échelons :
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis les 21 et 24 août 2017 dans le cadre d'une enquête interne, que M. B... a usé de sa position de supérieur hiérarchique afin d'obtenir de trois agents de son service qu'ils rédigent des attestations prenant parti en sa faveur contre sa hiérarchie, et qu'il a chargé la secrétaire du poste de police municipale de rappeler aux agents de police municipale les règles de sécurité auxquelles ils sont tenus, contribuant ainsi à instaurer un climat de tension au sein du service. En outre, M. B... ne conteste pas sérieusement avoir omis à plusieurs reprises de transmettre au maire certaines informations qui lui étaient demandées ou lui avoir communiqué des informations erronées. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le 20 juillet 2017, M. B... a été injoignable pendant deux heures après avoir pris l'initiative, sans en avertir sa hiérarchie, de fermer au public le poste de police municipale pendant ses horaires d'ouverture.
8. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a, le 13 octobre 2017, laissé en apparence dans son bureau la clef du coffre dans lequel se trouvait, notamment, celle de la cassette renfermant les armes de service, M. B... soutient, sans être contesté, qu'il laissait son bureau verrouillé chaque fois qu'il ne s'y trouvait pas et que seul un agent possédait un double des clefs permettant d'y accéder. De tels faits, qui ne caractérisent aucune négligence au regard des règles de précaution et de sécurité, ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère fautif.
9. Les agissements mentionnés au point 6, s'ils constituent des fautes disciplinaires, ne justifiaient pas, eu égard à leur nature et leur gravité mesurée, que soit infligée à l'intéressé la sanction de l'abaissement du 6ème au 1er échelon de son grade, compte-tenu notamment de ses répercussions particulièrement lourdes sur la carrière et la rémunération de l'agent. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 lui infligeant une telle sanction.
En ce qui concerne la décision et de l'arrêté du 20 juin 2018 portant changement d'affectation et retrait de la nouvelle bonification indiciaire :
10. En premier lieu, M. B..., qui a bénéficié d'un congé de maladie du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2018 en raison de troubles dépressifs, a été examiné par un médecin agréé en vue de sa reprise, selon lequel son état de santé nécessitait de l'affecter sur un poste à temps partiel sans port d'arme de service. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis au cours d'une enquête interne réalisée au mois d'août 2017, qu'une ambiance de travail délétère s'est installée au sein du service de police municipale alors dirigé par M. B..., en raison notamment du rôle confié par l'intéressé à la secrétaire du service au détriment des autres agents, des pressions qu'il a exercées sur certains agents afin d'obtenir des attestations en sa faveur contre sa hiérarchie et les élus et, de manière générale, de ses difficultés à collaborer avec la directrice générale des service et l'équipe municipale. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le maire a pu estimer que l'intérêt du service commandait d'éloigner M. B... du service de police municipale dont il assurait jusque-là la direction par une décision qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être regardée comme revêtant un caractère disciplinaire.
11. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'unique moyen que soulève M. B..., par la voie de l'exception, à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2018 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire, tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision du même jour portant changement d'affectation, doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roquette-sur-Siagne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes. Il s'ensuit que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1704729 et n° 1803193 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020, ainsi que les arrêtés des 8 et 24 août 2017 et du 28 mai 2018 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- M. D..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
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N° 20MA01256, 20MA01257, 20MA01258
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