Résumé de la décision :
La société Terres de Bailly a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d’annulation d’une décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône. La société soutenait que ses voisins avaient frauduleusement déclaré être propriétaires de certaines de ses parcelles pour bénéficier d’aides agricoles de l'UE. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que les juges avaient bien répondu aux arguments soulevés, notamment en ce qui concerne le principe de fraude et la question du contradictoire. La cour a également précisé qu'il n’y avait pas lieu de faire appel à la CJUE et qu’aucune somme ne pouvait être mise à la charge de l'État.
Arguments pertinents :
1. Sur la réponse des premiers juges : La cour a souligné que les juges avaient en effet examiné le moyen de fraude, sans avoir besoin d’entrer dans la discussion sur l’adage "fraus omnia corrumpit" qui n'est pas prévu par le droit. La cour a mentionné : « Le tribunal n'était pas davantage tenu de répondre au moyen tiré du manquement au principe du contradictoire, qui était inopérant dès lors que la décision implicite de rejet litigieuse est née du silence gardé par le préfet sur une demande formulée par la société Terres de Bailly. »
2. Sur l'attribution des aides agricoles : La cour a affirmé que selon les règlements européens, les conditions d’attribution des aides ne comportent pas d’exigences supplémentaires concernant la propriété des terres, impossible dans le cadre des textes analysés. « Il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé du 17 décembre 2013, ni d'aucun autre texte communautaire que l'attribution des aides... serait soumise à d'autres conditions de fond que celles relatives à l'exploitation des parcelles effective. »
3. Sur l'absence de nécessité de saisir la CJUE : La cour a statué qu'il n'était pas nécessaire d’interroger la CJUE sur l'application du droit de l'UE concernant la régularité des exploitations. « Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle... ».
Interprétations et citations légales :
1. Règlement européen n° 1306/2013 : Ce règlement établit le cadre pour les aides agricoles mais ne précise pas que la vérification de la propriété des parcelles doit être prise en compte dans l’attribution des aides. La cour a donc pu s'appuyer sur ce texte pour justifier son analyse selon laquelle les aides peuvent être accordées en fonction de l'exploitation, indépendamment des droits de propriété.
2. Code rural et de la pêche maritime - Article D. 615-3 : Selon cet article, le préfet a le pouvoir d’instruire et de contrôler le versement des aides, mais cela ne lui impose pas d’introduire des exigences supplémentaires concernant l propriété des parcelles. La cour a noté : « Les dispositions de l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime... n’ont ni pour objet, ni pour effet d’introduire une telle condition en droit interne. »
Ces éléments montrent la solidité de la position de la cour de maintenir la décision du tribunal administratif, confirmant que les conditions de fond relatives aux aides européennes sont précises et ne prévoient pas de conditions liées à la propriété qui auraient pu être affectées par la fraude alléguée.