Par un arrêt n° 17MA03568 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, partiellement annulé l'article 1er de ce jugement, corrigé les résultats de la SAS Corsica Sole 2 au titre de l'exercice clos en 2012 par la prise en compte d'amortissements complémentaires à hauteur de 2 341 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête du ministre.
Par une décision n° 434312 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour et, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21MA02601.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2017, le 11 mars 2019 et le 29 octobre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 avril 2017 ;
2°) de remettre à la charge de la SAS Corsica Sole 2 les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause, au titre de l'année 2012, du crédit d'impôt relatif à un investissement en Corse, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant de 42 680 euros ;
3°) de dire qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination des bases imposables de la SAS Corsica Sole 2, des amortissements complémentaires à hauteur de 2 341 euros au titre de l'exercice clos en 2012.
Il soutient que :
- les hangars construits par la SAS Corsica sole 2, au regard de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent être assimilés à des bâtiments industriels dont la durée d'utilisation n'excède pas quinze ans au sens de l'article 39 A du code général des impôts ;
- la réponse de l'administration fiscale du 1er juillet 2011 apportée à la demande de la SAS Corsica Sole 2 du 13 avril 2011 ne constitue pas une prise de position formelle lui reconnaissant l'éligibilité de ses investissements consistant en des installations de magasinage et de stockage au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 2344 quater E du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2017 et le 28 septembre 2021, la SAS Corsica Sole 2, représentée Me Galvez, conclut au rejet de la requête du ministre, à l'infirmation de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en ce qu'il a considéré que les structures de soutènement constituent des bâtiments industriels non éligibles à l'amortissement dégressif et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- à titre principal, s'agissant des autres investissements, la prise de position formelle de l'administration fiscale du 1er juillet 2011 s'impose à elle ;
- à titre subsidiaire, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, la structure édifiée par Corsica Sole 2 ne constitue pas un bâtiment industriel et n'entre ainsi pas dans la restriction posée par le législateur à l'article 39 A du code général des impôts ; ainsi, les structures de soutènement constituant avec les panneaux solaires un ensemble indissociable, cet ensemble est éligible à l'amortissement dégressif.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Galvez, représentant la société Corsica Sole 2.
Une note en délibéré présentée pour la société Corsica Sole 2 a été enregistrée le 9 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsica Sole 2 a pour objet la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques en Corse en vue de la revente de l'électricité à EDF. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, d'une part, a remis en cause la déduction des amortissements selon le mode dégressif de la structure métallique servant de support aux panneaux photovoltaïques que la société exploite en Corse et a rectifié à due proportion son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 2012 et, d'autre part, a exclu cette structure métallique de l'assiette du crédit d'impôt pour investissements en Corse pour laquelle la société avait bénéficié d'un remboursement anticipé et a assujetti celle-ci à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre du même exercice. Sur demande de la société, le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 13 avril 2017, a prononcé une décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de 45 021 euros. Par un arrêt n° 17MA03568 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé partiellement l'article 1er de ce jugement à hauteur d'une somme de 2 341 euros, corrigé les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31 mai 2012 par la prise en compte d'amortissements complémentaires à hauteur de la somme précitée et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, par une décision n° 434312 du 1er juillet 2021, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour et, dans cette mesure, lui a renvoyé l'affaire où elle a été enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21MA02601.
Sur les conclusions de la société Corsica Sole 2 tendant à l'infirmation de la décision du Conseil d'Etat :
2. Si la société Corsica Sole 2 demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures, d'" infirmer l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en ce qu'il a considéré que les structures de soutènement constituent des bâtiments industriels non éligibles à l'amortissement dégressif ", une telle demande ne relève assurément pas de la compétence des juges d'appel.
Sur les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics :
3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) ; 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % (2) du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. (...). 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : (...) 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années ". Aux termes, enfin, de l'article 22 de l'annexe II au même code: " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (...) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie (...) ". Un hangar à usage agricole composé d'une charpente métallique et reposant sur des fondations n'entre pas dans la catégorie des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans et, par suite, n'ouvre pas droit à l'amortissement dégressif.
En ce qui concerne l'application de la loi :
4. Il ressort des pièces du dossier que la structure métallique servant de support aux panneaux photovoltaïques est fixée au sol par des plots en béton de 1m3 reliés entre eux par des semelles ferraillées et est destinée à permettre l'utilisation, en tant qu'hangar agricole, de l'espace qu'elle délimite ainsi que cela ressort des baux à construction conclus avec les agriculteurs et des différents permis de construire délivrés par les communes siège des installations. En outre, et alors qu'il n'est aucunement contesté que les hangars ainsi réalisés dans le cadre des baux à construction étaient utilisés par les agriculteurs pour les besoins de leur activité agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette structure métallique aurait une durée normale d'utilisation inférieure à quinze ans ni même qu'elle serait destinée à augmenter la production d'électricité des panneaux photovoltaïques en les surélevant. Par suite et eu égard à l'utilisation différente en terme d'exploitation des éléments en cause, l'ensemble de l'installation ne saurait, ainsi que le soutient le ministre, ouvrir droit au régime de l'amortissement dégressif et au crédit d'impôt au titre d'un investissement en Corse. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé à la société Corsica Sole 2 la déduction de la fraction des amortissements des bâtiments agricoles calculés selon le mode dégressif. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du CGI à raison des dépenses de construction des bâtiments utilisés à des fins d'exploitation agricole.
En ce qui concerne l'opposabilité de la doctrine fiscale :
5. D'une part, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Dès lors, la société Corsica Sole 2 ne peut se prévaloir ni de la réponse faite au député Goulet le 18 janvier 2012, qui au demeurant concerne un secteur d'activité différent du sien, ni des instructions administratives référencées BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 du 12 septembre 2012, BOI-BIC-AMT-20-20-40 du 12 septembre 2012 et BOI-BIC-CHG-20-10-10 du 12 novembre 2012 pour contester la rectification de l'administration conduisant à une réduction du déficit constaté au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et la remise en cause du crédit d'impôt remboursé par anticipation au titre de l'année 2012 institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.
6. D'autre part, la société Corsica Sole 2 se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse du 1er juillet 2011 de l'administration faite à la demande formulée le 13 avril précédent par la société Corsica Sole 1. Toutefois, et en tout état de cause, par cette réponse relative à l'éligibilité d'une centrale photovoltaïque au régime de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'administration n'a pas pris position sur la question de l'éligibilité des dépenses de construction des hangars agricoles à ce dispositif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander à ce que soient remis à la charge de la société Corsica Sole 2 les suppléments d'impôts sur les sociétés qui ont été réclamés à cette dernière au titre de l'exercice clos en 2012 correspondant à la remise en cause du crédit d'impôt relatif à un investissement en Corse pour les structures de soutènement des centrales photovoltaïques prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par la société Corsica Sole 2 devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par la société Corsica Sole 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de l'article 1er du jugement n° 1501117 du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôts sur les sociétés réclamés à la société Corsica Sole 2 au titre de l'exercice clos en 2012 correspondant à la remise en cause du crédit d'impôt relatif à un investissement en Corse pour les structures de soutènement des centrales photovoltaïques prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Corsica Sole 2 présentées devant la Cour et le surplus des conclusions de la société Corsica Sole 2 présentées devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Corsica Sole 2.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
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N° 21MA02601