Par un jugement n° 1703016 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C..., a mis les frais d'expertise à sa charge et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 139 250 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de l'indemnité provisionnelle versée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles, outre les frais de l'expertise d'un montant de 6 057,30 euros, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à la profondeur de l'excavation dans laquelle il a chuté et à l'absence de toute signalisation adéquate de ce danger, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- le lien de causalité entre ce défaut d'entretien normal et ses préjudices est établi ;
- il a droit à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de son préjudice d'incidence professionnelle, qui n'ont pas déjà été définitivement réparés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et qu'il y a lieu d'évaluer à 139 250 euros, une fois déduite la provision de 105 000 euros déjà versée à ce titre par l'assureur de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par M. C... devant le tribunal était irrecevable, à défaut pour lui d'avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de M. C..., qui tendent à l'indemnisation de préjudices dont il a déjà été indemnisé par accord transactionnel, doivent être rejetées comme privées d'objet ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant des préjudices réclamé est injustifié.
La requête a été communiquée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire.
Un mémoire, présenté pour M. C... a été enregistré le 25 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 24 septembre 2020, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
- et les observations de Me E..., représentant M. C..., et de Me F... représentant la commune de Saint-Gilles et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme totale de 139 250 euros, après déduction de l'indemnité provisionnelle déjà perçue, en réparation des préjudices professionnels qu'il impute à la chute dont il a été victime le 12 janvier 2007 et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal et une somme de 1 500 euros au profit de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a présenté une demande indemnitaire auprès de la commune de Saint-Gilles le 13 septembre 2019 en cours d'instance. En l'absence de réponse expresse à cette demande, un refus implicite est né le 14 novembre 2019, postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la commune de Saint-Gilles avait, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 mars 2018, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, la demande de M. C... était irrecevable à la date à laquelle les premiers juges ont statué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et mis définitivement à sa charge les frais d'expertise et des frais d'instance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Saint-Gilles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Saint-Gilles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Saint-Gilles, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 19MA05511