Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 octobre 2019, M. Awad SAID BEN OUSSEN, représenté par MeDe Laubier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au maire du Cannet de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre fin aux préjudices dont il est victime ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne lui appartenait pas de démontrer la réalité de ses griefs, mais simplement d'en faire état avec suffisamment de précision pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; en tout état de cause, l'attestation qu'il produit à l'appui de ses écritures est particulièrement probante ;
- ses conditions de travail se sont dégradées du fait des agissements de ses collègues et de ses supérieurs à son égard, notamment les insultes racistes dont il est la cible, les remarques désobligeantes qui lui sont adressées, les actes de malveillances à son endroit, la diminution de ses responsabilités et la privation de l'accès à certains locaux ;
- son véhicule personnel a été vandalisé pendant le service, dans l'indifférence totale de sa hiérarchie ;
- il a été mis à l'écart, n'étant jamais autorisé à effectuer des heures supplémentaires et n'ayant jamais fait l'objet d'une évaluation ; il n'a pas davantage reçu le matériel lui permettant de remplir ses missions, notamment des carnets de timbre-amende, un écusson, un uniforme de service et un accès au logiciel Logipol ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il apporte la preuve de ses compétences professionnelles, qui lui permettaient d'accomplir l'ensemble les missions habituellement dévolues à un gardien de la paix municipal et de tenir une arme de service ;
- il n'a jamais été autorisé à utiliser un véhicule pour les besoins du service ou pour se rendre à ses visites médicales ; de même, l'usage d'un gilet pare-balles lui a systématiquement été refusé ;
- son indemnité d'administration et de technicité n'a jamais été réévaluée et ne correspond pas à ses mérites ;
- en dépit de ses absences, il aurait dû bénéficier des jours de formation auxquels il a droit ;
- l'administration a reconnu ne pas avoir procédé à ses évaluations annuelles ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune du Cannet a fait obstacle à sa demande de mutation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, la commune du Cannet représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. SAID BEN OUSSEN la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il convient de prendre acte de la renonciation de M. SAID BEN OUSSEN à ses conclusions indemnitaires ;
- les conclusions à fin d'injonction, au demeurant très imprécises, sont irrecevables dans la mesure où elles sont présentées à titre principal ;
- les agissements qu'il invoque, qui ne sont pas établis ou bien justifiés par son propre comportement, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Gadd, substituant Me Plenot, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. M. Awad SAID BEN OUSSEN, gardien de la paix municipal affecté à la commune du Cannet, a sollicité le 5 janvier 2016 l'indemnisation des préjudices en lien avec les faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, de permettre sa mutation et de lui communiquer une copie intégrale de son dossier professionnel. Cette demande a été implicitement rejetée le 6 mars 2016. M. SAID BEN OUSSEN relève appel du jugement n° 1601951 du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser la somme de 51 782,96 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime, et demande à ce qu'il soit enjoint au maire du Cannet de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux différents préjudices dont il est victime et de le réintégrer dans ses effectifs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ".
3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Les remarques malveillantes et racistes dont M. SAID BEN OUSSEN prétend être la cible, l'insuffisance des moyens mis à sa disposition et l'indifférence avec laquelle ses supérieurs auraient reçu ses plaintes après la dégradation de son véhicule ne sont étayées, en dehors de ses propres affirmations, que par l'attestation d'un ancien collègue, en conflit avec la commune depuis son éviction du service, et des articles de presse sans rapport avec le présent litige. En outre, le refus de lui accorder une arme de service est justifié par sa fragilité émotionnelle et son manque de discernement, constatés à plusieurs reprises par sa hiérarchie et ses formateurs. De même, les refus de le laisser effectuer des heures supplémentaires ne sont en lien qu'avec son état de santé, qui l'a d'ailleurs contraint à bénéficier de nombreux arrêts de travail. Enfin, le maintien de son indemnité d'administration et de technicité à 80% et l'absence d'entretien d'évaluation ne résultent que de ses absences fréquentes du service et des insuffisances qu'il a manifestées au cours de ses missions. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les situations dont se plaint M. SAID BEN OUSSEN qui, soit ne peuvent être tenues pour établies, soit relèvent de comportements de la part de ses supérieurs n'excédant pas les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas de laisser raisonnablement supposer que, ainsi qu'il l'affirme, il a été victime d'une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. SAID BEN OUSSEN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les conclusions présentées par M. SAID BEN OUSSEN tendant à ce qu'il soit enjoint au maire du Cannet de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux différents préjudices dont il est victime et de le réintégrer dans ses effectifs ne sont pas présentées au soutien de conclusions en annulation. Dans ces conditions, la commune du Cannet est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. SAID BEN OUSSEN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. SAID BEN OUSSEN une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Cannet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. SAID BEN OUSSEN est rejetée.
Article 2 : M. SAID BEN OUSSEN versera à la commune du Cannet une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Awad SAID BEN OUSSEN et à la commune du Cannet
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA02279