Résumé de la décision
La société Almerys a sollicité l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui avait rejeté sa demande de décharge d’une obligation de paiement de 2 031,40 euros, correspondant à deux créances des titres exécutoires émis par le centre hospitalier de Carpentras. La cour a annulé ce jugement, constatant que la créance de 1 851,40 euros n'était pas due car elle ne relevait pas du contrat d'assurance, et que la créance de 180 euros avait été réglée par l'organisme complémentaire. La cour a ordonné au centre hospitalier de rembourser la somme et a attribué 1 000 euros à Almerys pour couvrir ses frais d’instance.
Arguments pertinents
1. Non-fondement de la créance pour gynécologie-obstétrique : La société Almerys a plaidé que la créance de 1 851,40 euros était invalide, car les soins concernés n’étaient pas couverts par le contrat d'assurance. La cour a noté que « les soins à l'origine de la créance (...) n'étaient pas couverts par la garantie 'tiers-payant' », validant ainsi cet argument.
2. Règlement de la créance de 180 euros : Pour la créance de 180 euros, la cour a conclu qu'« elle a directement été réglée par l'organisme mutualiste de cette patiente le 10 mai 2016 », établissant que cette somme n’était plus exigible. Cette analyse a conduit à la décharge de l’obligation de paiement.
3. Restitution des sommes : La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à la restitution des sommes à Almerys en raison de l'annulation des créances, indiquant que cela doit être effectué « dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ».
Interprétations et citations légales
1. Application du "tiers-payant" : La décision s'appuie sur la notion que le "tiers-payant" ne s'appliquait pas aux soins de gynécologie-obstétrique, une clause qui doit être clairement définie dans tout contrat d’assurance. En l'absence d'une telle couverture, la créance de 1 851,40 euros est jugée non fondée.
2. Responsabilité du remboursement : La décision s'appuie sur l'obligation de restitution à laquelle le centre hospitalier est astreint, suivant le principe du droit de recevoir paiement uniquement sur des créances valides. Ce principe est renforcé par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet de prendre en compte les frais non comprises dans les dépens, comme le souligne l’article en disant : « il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras le versement à la société Almerys de la somme de 1 000 euros ».
Extraits pertinents des textes de loi
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que « les frais exposés par une partie qui a obtenu gain de cause peuvent être mis à la charge de la partie perdante », justifiant la décision de rembourser des frais à la société Almerys.
Ces éléments renforcent la rationalité derrière les décisions de la cour administrative, qui se base sur une analyse rigoureuse des contrats d'assurance et des dispositions légales applicables.