Par un arrêt n° 16MA02684 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par une décision n° 421573 du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 avril 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2019 et le 28 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 ;
2°) de condamner la commune de La Valette-du-Var à lui verser au titre de la reconstitution de sa carrière les salaires nets et les primes non perçus entre le mois de mai 2006 et le mois de décembre 2011 ainsi que les intérêts au taux légal et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Valette-du-Var de rectifier en conséquence ses bulletins de salaires et les autres documents sociaux y afférents ;
4°) à défaut, d'ordonner une mesure d'expertise afin de collecter l'ensemble des informations nécessaires à la reconstitution de sa carrière entre le mois de mai 2006 et le mois de décembre 2011 et de déterminer les sommes qui lui sont dues à ce titre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'établit pas ne pas avoir été en mesure de lui proposer, à la date de la demande de réintégration, un emploi correspondant à son grade
- la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration présentée le 21 novembre 2007 est entachée d'une illégalité interne du fait de sa réintégration le 1er décembre 2011 ;
- la commune a évalué à 84 205,36 euros le montant des salaires nets non perçus entre le mois de mai 2006 et le mois de décembre 2011 ;
- la perception depuis sa réintégration des primes correspondant à sa fonction et à son grade démontre qu'elle a perdu une chance de les percevoir au cours de la période litigieuse ;
- les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues au cours de cette période n'ont pas à venir en déduction du montant des salaires nets et des primes qui n'ont pas été versés ;
- elle s'en rapporte à justice s'agissant de la réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2019 et le 4 novembre 2019, la commune de la Valette-du-Var, représentée par la SELARL Mauduit, Lopasso, Goirand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas en mesure de proposer un poste vacant correspondant au grade de l'agent ;
- les conclusions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la commune de La Valette-du-Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., recrutée comme agent administratif dans les services de la commune de la Valette-du-Var, a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 décembre 2001. Après que le maire de la commune de la Valette-du-Var eut rejeté deux demandes de réintégration qu'elle lui avait présentées en décembre 2005 et en mai 2006, Mme A... a, à nouveau, demandé à être réintégrée par courrier du 21 novembre 2007. Par un jugement du 17 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Valette-du-Var a rejeté cette nouvelle demande. Par la suite, Mme A..., qui a été réintégrée dans les services de la commune de la Valette-du-Var le 1er décembre 2011, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner cette commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis entre les mois de mai 2006 et de décembre 2011 du fait de son maintien en position de disponibilité. Par un jugement du 6 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 1er juillet 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 avril 2018 et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
3. Afin de déterminer si la commune de La Valette-du-Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu d'apprécier si des postes correspondant au cadre d'emploi de Mme A... sont devenus vacants à compter de la fin de la période de mise en disponibilité pour convenance personnelle de l'intéressée que la commune aurait été dans l'obligation de proposer à Mme A... en vertu des dispositions rappelées au point précédent.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a formé sept demandes de réintégration, la première, le 18 septembre 2005 et la dernière, le 21 novembre 2007. En l'absence de poste vacant, elle a été maintenue en disponibilité pour convenance personnelle jusqu'au 1er décembre 2011, date à laquelle elle a été réintégrée dans les effectifs de la commune. Pour établir l'absence de poste vacant correspondant au grade de Mme A..., à la date de la dernière demande, la commune de La Valette-du-Var a produit, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, un tableau mensuel de ses effectifs entre le 1er novembre 2007 et le 1er novembre 2011 dont il résulte qu'à la date de la dernière demande de réintégration, la commune disposait de 46 postes d'adjoint administratif de 2ème classe de catégorie C et n'en comptabilisait plus que 43 lorsque la requérante a été effectivement réintégrée. Il ressort de ce même tableau qu'au mois de décembre 2007, la commune disposait d'un poste supplémentaire mais pour une durée limitée à un mois puis d'un autre emploi de même catégorie entre les mois de juin 2008 et d'octobre 2010. Il ne résulte de l'instruction ni que ce dernier emploi aurait été à temps partiel ou prévu pour une durée déterminée, ni qu'il n'aurait pu être proposé à Mme A.... Il suit de là qu'en s'abstenant, malgré ses demandes, de lui proposer ce dernier emploi qui doit, en l'espèce, être regardé comme ayant été disponible à partir du mois de janvier 2008, la commune de La Valette-du-Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité l'égard de la requérante.
Sur les préjudices :
5. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à la requérante, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail ou les diverses allocations ou indemnités versées du fait de son inactivité au cours de la période d'éviction.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A... est en droit de prétendre à une indemnité déterminée comme cela a été précisé au point 5, c'est-à-dire d'après le montant des traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée entre le 1er janvier 2008, date à laquelle sa réintégration aurait dû avoir lieu, et le 1er décembre 2011, date de sa réintégration effective, diminué des revenus de toute nature qu'elle a perçus durant cette même période.
7. D'après le tableau de simulation de reconstitution de sa carrière et des rappels de traitements, cotisations et charges établi par la commune de La Valette-du-Var, dont elle ne critique pas utilement l'exactitude, Mme A... aurait dû percevoir, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 1er décembre 2011, une rémunération totale nette de 62 112 euros. Eu égard au montant des aides au retour à l'emploi qu'elle a perçues au cours de la même période, qui peuvent être évaluées à la somme de 17 289 euros, l'indemnité qui lui est due s'élève à la somme de 44 823 euros.
8. Par ailleurs, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
9. Mme A... a adressé une demande préalable de régularisation à la commune de La Valette-du-Var le 21 novembre 2015 tendant à la fois au paiement des traitement et primes non perçus pendant la période de mise en disponibilité et à l'indemnisation du préjudice moral subi pendant la même période. Par ailleurs, la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral a été chiffrée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en lui allouant la somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral et à demander que la commune de La Valette-du-Var soit condamnée à lui payer une indemnité de 49 823 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de sa première demande devant la cour.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Valette-du-Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A... concernant la perte de rémunération.
Article 2 : La commune de La Valette-du-Var est condamnée à payer à Mme A... la somme de 49 823 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2019.
Article 3 : La commune de La Valette-du-Var versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Valette-du-Var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de La Valette-du-Var.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
La rapporteure,
signé
A. G...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
N° 19MA03021