Procédure devant la cour :
B... une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme D... représentée B... Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné B... la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 3 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas fait référence à l'état de santé de son fils ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- son droit à être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de discuter l'avis émis B... le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant l'édiction de la décision contestée ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de régularisation exceptionnelle effectuée le 8 juillet 2020, au regard notamment des problèmes socio-éducatifs de son fils en raison de son état de santé ;
- le préfet s'est cru lié B... l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils ne sera pas convenablement pris en charge en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de l'intérêt supérieur de son fils ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale B... voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas avéré ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale B... voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée dès lors qu'elle vit en France avec son fils depuis six ans ;
- la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 18 février 2019 à l'occasion de sa demande d'admission au séjour au titre de parent d'un enfant malade mineur a abrogé la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale ;
- elle bouleverse le quotidien de son fils.
B... un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B... Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 3 août 2020 B... lequel le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils A... la requérante, C... Aivazian, né le 10 juin 2010 en Russie, souffre d'un trouble sévère du spectre de l'autisme associé à un retard global de développement. Il est suivi depuis le 3 avril 2015 B... le service de psychiatrie infanto-juvénile Sud du centre hospitalier de Thuir, où il bénéficie notamment d'une prise en charge de deux demi-journées B... semaine en hôpital de jour pour des consultations avec un pédopsychiatre. Le certificat médical établi le 5 janvier 2016 B... le praticien hospitalier qui suit C... Aivazian précise que la prise en charge pluridisciplinaire révèle de nets progrès et fait état de l'inadéquation de la prise en charge de C... en Russie avant qu'il n'arrive en France, où il a seulement pu bénéficier de massages et d'un traitement médicamenteux qui n'est pas indiqué pour les troubles autistiques. En outre, son état de santé a donné lieu, B... une décision du 22 août 2019, à la reconnaissance d'un taux de handicap évalué entre 50 % et 79%, à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément de cette allocation de deuxième catégorie. Le fils A... la requérante a également été orienté en unité d'enseignement avec un accompagnement B... un institut médico-éducatif pour la rentrée scolaire 2020-2021 après avoir été scolarisé, à Perpignan, trois années en école maternelle et une année en école élémentaire. Le bilan scolaire réalisé le 19 juin 2018 indique que l'école est un " facteur positif et nécessaire à une atténuation de ses troubles autistiques " et le certificat médical du 5 janvier 2016 indique B... ailleurs à ce titre qu'en Russie " il avait été préconisé qu'il suive un cursus scolaire pour enfant déficient intellectuel alors qu'il possède une intelligence normale ". Si le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D..., affirme que son fils peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en faisant valoir que le département de psychologie de l'université d'Etat de la ville d'origine de l'intéressée a récemment introduit la prise en charge de l'autisme B... les méthodes comportementalistes, il n'est pas établi, ainsi que le soutient la requérante, que C... puisse être admis dans ce département en raison de son âge, ni que l'accès à ces soins soit effectif pour les personnes dépourvues de ressources. Ainsi, eu égard à la nécessité de la prolongation de la prise en charge dont bénéficie le jeune C... en langue française depuis 2015 et aux conséquences qui résulteraient de l'interruption de cette prise en charge, le refus de délivrance B... le préfet des Pyrénées-Orientales d'une autorisation de séjour au profit de sa mère a, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B... la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B... la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Eu égard à la nature de la demande présentée B... la requérante devant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne tendait qu'à l'octroi de l'autorisation provisoire de séjour prévue B... les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'annulation prononcée implique seulement l'octroi de cette autorisation provisoire de séjour à Mme D..., et non celui d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu B... suite d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer cette autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 311-12 du même code) à Mme D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. B... suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Summerfield sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 août 2020 du magistrat désigné B... la présidente du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'accorder l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une durée de six mois à Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public B... mise à dispositions au greffe le 23 septembre2021.
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N° 20MA04787