Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A..., représentée par Me de Rudnicki, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Montpellier du 21 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'il a été fait un usage abusif du dispositif des dispositions de l'article R. 612-5-1, eu égard notamment à l'objet du litige, à l'instruction du dossier devant le tribunal, à l'enregistrement d'une requête liée pendante devant le tribunal, à la clôture de l'instruction intervenue six mois auparavant et à la circonstance que la demande de maintien des conclusions est parvenue au sortir d'une période de confinement ;
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière au profit de l'auteur de la décision contestée du 21 mai 2019 ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- ses affectations transitoires sur des postes qui ne sont pas adaptés à son état de santé, les constantes incitations au départ adressées par sa hiérarchie, la multiplication des convocations à des expertises médicales vaines et le refus injustifié de faire droit à ses demandes de mutation sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
- le CHU de Montpellier ne démontre pas que ces agissements sont justifiés par l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le CHU de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., aide-soignante titulaire exerçant au sein du CHU de Montpellier, relève appel de l'ordonnance du 19 avril 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de cet établissement du 21 mai 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement [...] peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition, mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 février 2021, mis à disposition le 1er mars 2021 à 10h25, le tribunal a adressé à Mme A... une demande de maintien de ses conclusions lui fixant un délai d'un mois pour répondre et l'informant des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, dont le conseil de l'intéressée a reçu communication le même jour à 10h27. Aucun mémoire n'a été enregistré pour Mme A... avant l'expiration de ce délai d'un mois, le 1er avril 2021 à minuit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige, ayant pour objet la reconnaissance de faits de harcèlement moral que la requérante impute à ses conditions de travail depuis l'année 2016, aurait favorablement évolué depuis l'introduction de la demande de première instance le 18 juillet 2019. En outre, si Mme A... n'a pas répliqué au mémoire en défense du CHU de Montpellier que le tribunal lui a communiqué le 6 mai 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2020. Ainsi, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt du maintien des conclusions du demandeur. Dans ces circonstances, en adressant à Mme A... une demande de maintien de sa demande, le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. Mme A... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement d'office de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1903814 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2021.
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N° 21MA02107