Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2019, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 4 du règlement UE n° 809/2014 du 17 juillet 2014 en tant qu'il a estimé que la décision administrative était entachée d'une erreur manifeste au sens de ces dispositions alors que celles-ci n'évoquent que les erreurs manifestes commises par les bénéficiaires des aides ;
- ce jugement est entaché d'une autre erreur de droit en ce que le règlement précité ne crée pas l'obligation pour FranceAgriMer d'inviter les bénéficiaires à rectifier leurs dossiers lorsqu'une erreur manifeste serait détectée ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les pièces du dossier de demande d'aide ne comportaient en tout état de cause pas d'élément lui permettant de déceler que la parcelle en cause était effectivement palissée ;
- les moyens soulevés par le requérant dans sa demande de première d'instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 25 octobre 2019, M. B... A..., représenté par Me Alberti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Goachet, représentant FranceAgriMer et de Me Alberti, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. FranceAgriMer relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 25 janvier 2018 rejetant la demande présentée par M. A... pour l'obtention d'une aide à la restructuration de son vignoble.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 59 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et intitulé " Principes généraux applicables aux contrôles " dispose : " (...) 6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente. (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n ° 809/2014 : " Corrections et ajustements d'erreurs manifestes. Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ".
3. M. A... a saisi, le 30 juin 2017, au moyen du téléservice dénommé " Viti-restructuration ", une demande d'aide à la restructuration du vignoble, pour la campagne 2016/2017, et coché l'action codifiée sous le sigle " RPA ", correspondant à l'arrachage d'une vigne non palissée et la replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher. Par une décision du 25 janvier 2018, FranceAgrimer a rejeté la demande de M. A... au motif que le palissage était déjà présent sur la parcelle en nature de vigne à arracher cadastrée section OF n° 29. Si M. A... fait valoir que cette décision est illégale en ce qu'elle lui refuserait de corriger son erreur de saisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé à l'administration de procéder à la correction d'une erreur manifeste. En outre et en tout état de cause, FranceAgriMer justifie par une argumentation et des pièces nouvelles en appel que le dossier de demande déposé par M. A... le 30 juin 2017 ne comportait aucunement la mention du palissage existant sur la parcelle cadastrée OF n° 29, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui s'est fondé, par erreur, sur les mentions figurant dans le dossier de demande d'arrachage préalable que l'intéressé a, par ailleurs, déposé le 5 octobre de la même année. Dès lors, le dossier de demande litigieux ne comportait pas d'élément permettant de déceler, lors de son instruction, une erreur manifeste entre l'objet de la demande d'arrachage d'une vigne non palissée et l'existence d'un palissage sur la parcelle en cause qui aurait pu conduire le service instructeur à inviter son auteur à procéder à une correction. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a, pour annuler la décision contestée de son directeur, jugé que M. A... aurait dû être invité à corriger l'anomalie affectant sa demande afin de lui permettre de la régulariser avant que soit effectué un contrôle sur place.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
5. Si M. A... soutient qu'il doit pouvoir bénéficier d'un " droit à l'erreur " pour lui permettre de rectifier son dossier ou de redéposer un nouveau dossier de demande d'aide à la restructuration du vignoble, la décision qu'il conteste n'a pas pour effet ou pour objet de lui refuser une rectification de sa demande. En outre, et en tout état de cause, FranceAgriMer ne disposait pas d'élément, ainsi qu'il a été dit au point 3, permettant de relever elle-même une erreur manifeste commise par le demandeur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier, qui ne reposait que sur les seuls moyens mentionnés ci-dessus, doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.
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N° 19MA03196