Résumé de la décision
Dans le cadre d'une requête enregistrée le 25 août 2020, M. A... contestait le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2020, qui avait rejeté sa demande d'exécution complète d'un précédent jugement du 5 décembre 2019. Ce jugement avait annulé une décision d'éviction prise à son encontre et avait ordonné sa réintégration dans ses fonctions de moniteur-éducateur. Toutefois, M. A... avait, après sa réintégration, démissionné de ses fonctions le 26 novembre 2018. La cour a rejeté sa nouvelle demande, confirmant que le rejet initial par le tribunal administratif était justifié.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de la minute : M. A... soutenait que le jugement était irrégulier en raison de l'absence des signatures requises. La cour a constaté que la minute comportait bien les signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience, conforme à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Cela réfute l'argument de M. A...
2. Sur la réintégration et la démission : Il a été établi que M. A... avait été réintégré dans ses fonctions de moniteur-éducateur le 16 juillet 2018, en conformité avec le jugement du 5 décembre 2019. Sa démission acceptée le 26 novembre 2018 a été considérée comme définitive, car non contestée dans le délai imparti. Ainsi, son affirmation de vouloir uniquement quitter ses fonctions n’a pas modifié la légalité de la décision de démission.
3. Sur la demande d'exécution du jugement : La cour a conclu que M. A... ne pouvait pas revendiquer une réintégration dans le cadre de l'exécution du jugement du 5 décembre 2019 alors qu’il avait depuis pris la décision de démissionner.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-7 : Cet article stipule que la minute des jugements doit comporter les signatures des membres de la formation de jugement, ce qui a été respecté en l'espèce. Cela explique pourquoi le recours de M. A... sur ce point a été rejeté.
2. Concernant la démission : Il ressort d'analyses précédentes que la décision de démission ne peut être contestée que dans un délai de deux mois suivant sa notification. En l’occurrence, M. A... ne l’a pas fait, rendant la décision de démission définitive.
3. Sur l'effet des jugements : La notion d'exécution de jugement est essentielle, ici mise en avant par le jugement du 5 décembre 2019, qui, bien qu'ordonnant la réintégration de M. A..., a été suivi d'une démission qui a abouti à un changement de situation juridique.
En conclusion, la cour confirme que M. A... ne peut pas revenir sur ses choix ultérieurs après avoir été réintégré. Le rejet de sa demande et la mise à sa charge de 2000 euros sont conformes aux préceptes du code de justice administrative, sanctionnant ainsi la non-fondation de ses arguments.