Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2017, le 5 mars 2018 et le 6 mars 2018, l'hôpital Saint-Maur, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé la décision du 8 septembre 2015 par laquelle l'hôpital Saint Maur a refusé le renouvellement de son " détachement ", et lui a enjoint de régulariser la situation de l'intéressée au regard des dispositions du d) de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 et de procéder à la reconstitution de ses droits statutaires à compter du 8 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute ;
- le jugement est encore irrégulier en tant qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office par les premiers juges sans communication préalable aux parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- les dispositions combinées des articles 32 et 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne faisaient pas obstacle à la demande de détachement de Mme B... ;
- en l'absence de démission régulière de Mme B... et d'accord entre lui-même et le centre hospitalier de Troyes, les dispositions du d) de l'article 32 et de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 n'étaient pas applicables ;
- l'injonction tendant à la reconstitution des droits statutaires de Mme B... à compter du 8 septembre 2015 ne pouvait être prononcée en l'absence de changement d'établissement légalement intervenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, Mme B... demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à l'hôpital Saint Maur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 septembre 2011, ou à titre subsidiaire, à compter du 14 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Saint Maur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulièrement signé ;
- les premiers juges, qui ont procédé à une qualification juridique des faits, n'ont pas relevé d'office un moyen sans communication préalable aux parties ;
- elle a bénéficié d'un changement d'établissement en raison de la décision implicite d'acceptation née de l'absence de réponse à ses demandes de mutation et d'intégration ;
- elle a été contrainte de poursuivre la procédure de détachement, contre sa volonté, car l'hôpital Saint Maur ne lui a pas permis de bénéficier de l'application des dispositions du d) de l'article 32 et de l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- sa démission auprès du centre hospitalier de Troyes ne pouvait intervenir en l'absence de garanties d'intégration par l'hôpital Saint Maur ;
- l'injonction de procéder à la reconstitution de ses droits statutaires est justifiée par le fait que sa position statutaire au sein de l'hôpital Saint Maur relève des dispositions du d) de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et sa demande de mutation formulée le 6 septembre 2011 et confirmée par courriers du 14 mai 2013 et du 9 septembre 2015 impliquent que sa situation soit régularisée à compter du 6 septembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., aide-soignante de classe normale exerçant au centre hospitalier de Troyes, a été " détachée " à sa demande auprès de l'hôpital Saint Maur de Saint-Etienne-de-Tinée pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2010. Ce " détachement " a été renouvelé jusqu'à la décision du 8 septembre 2015 par laquelle l'hôpital Saint Maur a refusé un tel renouvellement. Au cours de cette période, Mme B... a également présenté des demandes de mutation et d'intégration en date des 6 septembre 2011 et 14 mai 2013. L'hôpital Saint Maur relève appel du jugement du 7 juillet 2017 en tant que le tribunal administratif de Nice, a annulé la décision du 8 septembre 2015 et lui a enjoint de procéder à la reconstitution des droits statutaires de Mme B... à compter du 8 septembre 2015. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande que sa carrière soit reconstituée, à titre principal, à compter du 6 septembre 2011 ou, à titre subsidiaire, à compter du 14 mai 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour annuler la décision du 8 septembre 2015, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la position statutaire de Mme B... relevait des dispositions du d) de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 concernant le recrutement des agents de la fonction publique hospitalière par voie de mutation et non de celles, retenues par l'administration, de l'article 51 de cette même loi, relatives au détachement. En relevant d'office un tel moyen qui n'avait pas été débattu devant lui sans avoir préalablement invité les parties à produire leurs observations à cet égard, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.
3. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à sa régularité, le jugement du tribunal administratif de Nice doit être annulé dans la limite des conclusions d'appel et il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2015 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2015 :
4. D'une part, aux termes de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : / (...) d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2. ". En application de l'article 36 de la même loi : " L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat. / Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de l'article 32 soit par détachement de fonctionnaires titulaires (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette loi : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ". Il résulte de ces dispositions que les emplois hospitaliers vacants peuvent notamment être pourvus par la voie du détachement ou par celle du recrutement par changement d'établissement. Le détachement d'un fonctionnaire implique qu'il exerce ses fonctions dans un corps autre que celui dont il est originaire.
5. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative de placer les agents publics dans une position régulière. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., à l'occasion de son mouvement à compter du 1er novembre 2010 vers l'hôpital Saint Maur, n'a pas été détachée dans un corps autre que celui dont elle est originaire, dès lors qu'elle a continué à exercer ses fonctions d'aide-soignante dans un établissement hospitalier. La situation de Mme B... ne pouvant, en conséquence, relever de la position de détachement prévu à l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986, son affectation à l'hôpital Saint Maur doit nécessairement être regardée comme procédant d'un recrutement par changement d'établissement, dans le cadre des dispositions du d) de l'article 32 de cette loi. Dès lors, ainsi que le fait désormais valoir la requérante, l'hôpital Saint Maur n'a pu, sans entacher d'excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2015, statuer sur sa demande au regard d'une position statutaire de détachement. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle, cette dernière décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal et en appel :
7. L'affectation de Mme B... au sein de l'hôpital Saint Maur intervenue dans le cadre du d) de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 implique nécessairement qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation au regard de ces dernières dispositions et à la reconstitution de ses droits statutaires, non pas à compter du 8 septembre 2015 comme l'ont retenu les premiers juges, mais dès le 1er novembre 2010, date à partir de laquelle Mme B... a travaillé dans cet établissement hospitalier. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à l'hôpital Saint-Maur de procéder à une telle reconstitution dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à l'hôpital Saint Maur la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital Saint Maur la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2015 du directeur de l'hôpital Saint Maur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'hôpital Saint Maur de régulariser la situation de Mme B... au regard des dispositions du d) de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 et de procéder à la reconstitution de ses droits statutaires à compter du 1er novembre 2010, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'hôpital Saint Maur versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital Saint Maur et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de la Cour,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 31 décembre 2019.
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N°17MA03840