Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Bourglan, Damamme etB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du 14 février 2014 du ministre de l'intérieur contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît aussi le point 2.1.1. de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de son état de santé ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
sur la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
sur le rejet de son recours hiérarchique :
- il est entaché des mêmes illégalités internes que le refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité russe, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et décrit sa situation familiale ; que le préfet a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, et alors même que ce refus ne précise pas que l'aîné des enfants du requérant est scolarisé en France et qu'il ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. C... déclare être entré en France le 3 janvier 2008 avec son épouse et son premier enfant mineur ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 25 novembre 2011 ; que son épouse de même nationalité fait l'objet le même jour d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que leur fils né le 3 août 2006 en Russie et que leur deuxième enfant né le 26 septembre 2008 en France soient respectivement scolarisés en école élémentaire et maternelle n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que, d'ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ; que si le requérant soutient aussi qu'un troisième enfant est né en France le 14 mai 2013 pendant l'instruction de sa demande, le couple n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France avec leurs trois enfants ; que les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'en se bornant à produire une attestation du 22 mars 2011 d'un médecin de la clinique du Vert Coteau indiquant sans autre justification que l'état de santé du requérant nécessite des traitements onéreux " qu'il ne pourrait trouver dans son pays d'origine " et une attestation du 22 mars 2012 d'un médecin chef de l'hôpital central de Khassaviourt en Russie affirmant que les médicaments prescrits au requérant ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire de la république du Daghestan, M. C..., qui est atteint d'une rectocolite hémorragique, ne contredit pas utilement l'avis du 19 août 2011 du médecin de l'agence régionale de santé affirmant qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Russie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas que l'état de santé de son deuxième enfant atteint d'une maladie hépatique exigerait un suivi médical qui ne pourrait avoir lieu qu'en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'examiner sa situation au regard des critères de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant d'abord que le refus de titre de séjour contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que cette mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque la délivrance de ce titre a été refusée à l'étranger ;
7. Considérant ensuite que, dès lors que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les enfants du requérant peuvent bénéficier, dans le pays d'origine, d'une scolarité normale et son deuxième enfant d'un suivi médical adapté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
10. Considérant que la décision contestée, qui précise que la situation personnelle du requérant ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, est suffisamment motivée ;
11. Considérant que, si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision contestée, M. C... n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière familiale nécessitant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas en invoquant l'interruption brutale en cours d'année de la scolarisation de son premier enfant en cours élémentaire et en classe de maternelle pour le deuxième, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 15MA00905
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