Par un jugement n° 1503138 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement le CHRU de Montpellier et la SHAM à verser à M. B...la somme de 37 106 euros et au régime social des indépendants Auvergne la somme de 20 065,78 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 37 106 euros l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier et la SHAM ont été condamnés conjointement en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de porter à la somme de 528 473,49 euros le montant de l'indemnité due au titre de ses préjudices ;
3°) de prescrire une expertise comptable et financière aux fins d'évaluation de la perte de bénéfices de la branche d'activité de son entreprise relative à l'installation d'antennes de télévision ;
4°) de mettre à la charge conjointe du CHRU de Montpellier et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a droit à la réparation de ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles, de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2018 et le 4 avril 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, agissant pour le compte de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes, représentée par la SCP Auran-Viste, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 20 065,78 euros l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier et la SHAM ont été condamnés conjointement au titre des débours ;
2°) de porter à la somme de 68 487,54 euros, avec intérêts au taux légal, le montant de cette indemnité et à la somme de 1 066 euros le montant dû au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et d'y ajouter les arrérages de la pension d'invalidité échus et à échoir du 31 décembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, sous déduction de la somme de 22 723,69 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Montpellier et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'imputabilité des prestations au regard des seules suites de la prise en charge du 9 janvier 2008 est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, le CHRU de Montpellier et la SHAM, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B...et la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réduire le montant des indemnités allouées à M. B....
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. B...et par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas fondés ;
- les indemnités accordées à M. B...au titre des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant ABP conseils, représentant M.B..., et de MeD..., représentant le CHRU de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. L'étendue du litige d'appel est limitée à la détermination du montant de la réparation due par le CHU de Montpellier à M. B...au titre des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale consécutive à l'intervention du 9 janvier 2018 et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
2. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
3. En outre, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux :
4. M. B...n'établit pas plus en appel que devant le tribunal la réalité des dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge et dont il demande réparation à hauteur de la somme de 1 000 euros. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Par ailleurs, le CHRU de Montpellier et la SHAM ne contestent pas le montant de 10 992,20 euros qu'ils ont été condamnés à verser au régime social des indépendants au titre des dépenses de santé actuelles et qui correspond à la demande présentée à ce titre par celui-ci.
5. Les premiers juges ont accordé à M. B...le montant de 3 536 euros que celui-ci sollicitait au titre de l'assistance par une tierce personne à raison de cinq heures par semaine jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 31 juillet 2009. Le CHRU de Montpellier et la SHAM ne contestent pas l'indemnisation qui a ainsi été allouée à ce titre.
6. M.B..., qui n'établit pas avoir supporté la charge en tout ou partie des séances de kinésithérapie en lien avec les séquelles de l'infection nosocomiale prescrites pour la période, évaluée à 5 ans par les experts, postérieure à la date de consolidation, n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. Le CHRU de Montpellier et la SHAM ne contestent pas le montant de 4 837,50 euros accordé au régime social des indépendants au titre des dépenses de santé futures, correspondant à la demande présentée à ce titre par celui-ci.
7. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Languedoc-Roussillon (CRCI), et de celui de l'expertise comptable diligentée par la SHAM, ainsi que des éléments apportés par M.B..., que celui-ci a subi une perte de gains professionnels du 9 juillet 2008 à la date de la consolidation d'un montant de 11 413 euros, obtenu en se référant aux bénéfices de la société familiale dans laquelle travaillait M. B...au titre des années 2006 et 2007 et déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la même période, ainsi que le soutiennent le CHRU et la SHAM, qui doivent être condamnés à lui verser cette somme. Le CHRU de Montpellier et la SHAM ainsi que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne contestent pas le montant de 4 236,08 euros accordé au régime social des indépendants par le jugement attaqué au titre des indemnités journalières versées antérieurement à la date de la consolidation.
8. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, M. B...demande une indemnisation à compter du 1er août 2009 jusqu'à son départ en retraite au 31 juillet 2022. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise de la CRCI, que l'accident dont a été victime M. B...au mois de septembre 2006 a entrainé une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une tendinopathie du long biceps qui l'ont d'emblée gêné dans sa pratique professionnelle. Les experts ont relevé que, si un résultat optimal de l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2008 aurait pu faire envisager une reprise du travail au même poste, cette éventualité existait sous réserve de la décision de la médecine du travail, qualifiée par les experts d'habituellement prudente lors de la reprise de postes à risque. L'arrêt total de l'activité d'antenniste de M. B...a été décidé le 2 février 2010 par l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée familiale Angela. Cette activité d'antenniste n'était toutefois que l'une des activités de l'entreprise, qui exerçait également celle de travaux de bâtiment et d'achat, vente et location d'appartements, et dont il ressort de l'expertise comptable diligentée par la SHAM que le chiffre d'affaires a continué à progresser en 2008 et 2009, la société n'ayant cependant pas dégagé de bénéfices au titre de ces mêmes années. En outre, le chiffre d'affaires attaché à l'activité de pose d'antennes de télévision avait fortement chuté dès 2007, soit avant l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2018, sans qu'il soit possible de faire la part entre la gêne fonctionnelle de M. B...du fait même de son accident et une éventuelle baisse conjoncturelle et structurelle économique de cette branche d'activité.
9. Si M.B..., âgé de 54 ans à la date de la consolidation, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable de 8 % et n'est pas inapte à toute activité professionnelle, il ne peut toutefois plus, du fait des conséquences de l'infection nosocomiale réaliser à titre professionnel des travaux manuels, lesquels étaient au coeur de son métier et de sa contribution au sein de la société familiale avant l'accident. Il a ainsi droit à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents fiscaux produits par M. B..., que les bénéfices industriels et commerciaux de celui-ci au titre des trois années précédant celle au cours de laquelle les complications liées à l'infection nosocomiale sont survenues s'élevaient en moyenne à la somme de 11 073 euros.
10. D'une part, pour la période allant du 1er août 2009 au 31 décembre 2017, soit huit ans et demi, M. B...aurait donc dû percevoir une somme de 94 120,50 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents fiscaux produits, qu'il a en réalité perçu des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 1 231 euros en 2010 et 1 087 euros en 2011, et une somme totale de 49 421,76 euros au titre de la pension d'invalidité lui a été versée. Il a donc droit à une indemnité d'un montant de 42 380,74 euros au titre de cette période. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a droit à la somme de 49 421,76 euros au titre de la pension d'invalidité versée.
11. D'autre part, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022, soit quatre ans et demi, M. B...aurait dû percevoir une somme de 49 828,50 euros. Il a droit à une indemnité à hauteur de ce montant sous déduction de celui de la pension d'invalidité qui lui est et sera versé au titre de cette même période et dont il justifiera devant le CHRU de Montpellier et la SHAM. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a droit aux arrérages de la pension d'invalidité échus du 31 décembre 2017 jusqu'à la date de lecture de l'arrêt sur présentation au CHRU de Montpellier et à la SHAM des justificatifs des sommes versées. Elle ne demande rien au titre de la période postérieure à cette dernière date. La somme qui lui est due au titre des débours doit en outre être réduite du montant de 22 723,69 euros réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement.
12. Enfin, le poste d'incidence professionnelle inclut la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, les dépenses exposées en vue d'un reclassement professionnel, de la formation et l'adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d'une pension de retraite. Eu égard à son âge, à la nature de l'emploi qu'il occupait et à celle du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint telle que précisée au point 9, il y a lieu d'allouer à M. B...au titre de l'incidence professionnelle une somme de 25 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise de la CRCI, que M. B... a subi du 15 au 22 février 2008, un déficit fonctionnel temporaire total, du 9 juillet 2008 au 9 octobre 2008, un déficit fonctionnel partiel évalué à 50 % et du 10 octobre 2008 au 31 juillet 2009, un déficit fonctionnel partiel estimé à 25 %. Les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce préjudice, qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
14. M.B..., né le 10 juin 1955, subit un déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale de 8 % ainsi que cela a été exposé au point 9. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, les premiers juges n'ont pas insuffisamment réparé ce préjudice en lui accordant à ce titre la somme, non contestée par le CHRU de Montpellier et la SHAM, de 8 800 euros.
15. Les souffrances endurées par M.B..., en lien avec l'infection survenue, ont été évaluées par les experts à 3 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce préjudice, qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 200 euros.
16. M. B...subit un préjudice esthétique imputable qui a été évalué par les experts à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, insuffisamment réparé par les premiers juges par l'allocation d'une somme de 1 500 euros, qui doit être portée à la somme de 1 700 euros.
17. Il résulte de l'instruction que M. B...établit la pratique antérieure du football, de la danse et du bricolage. Les premiers juges ont justement indemnisé le préjudice d'agrément subi en en fixant la réparation à la somme de 4 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, M. B...est fondé à demander que la condamnation conjointe du CHRU de Montpellier et de la SHAM soit portée à la somme de 106 029,74 euros, à laquelle s'ajoute au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022 la somme de 49 828,50 euros, sous déduction du montant de la pension d'invalidité qui lui est et sera versé au titre de cette même période et dont il justifiera devant le CHRU de Montpellier et la SHAM. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est fondée à demander que son indemnisation au titre des débours soit portée à la somme de 53 657,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux égal à compter du 16 février 2017, date d'enregistrement de la demande de la caisse devant le tribunal. Il en sera déduit la somme de 22 723,69 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement. S'y ajouteront les arrérages de la pension d'invalidité échus du 31 décembre 2017 jusqu'à la date de lecture de l'arrêt, sur présentation au CHRU de Montpellier et à la SHAM des justificatifs des sommes versées. Eu égard à la majoration de l'indemnisation des débours, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion auquel a droit la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants doit être porté à la somme de 1 080 euros. L'appel incident du CHRU de Montpellier et de la SHAM doit être rejeté.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier et de la SHAM une somme de 2 000 euros pour M. B...et de 1 500 euros pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité de 37 106 euros que le CHRU de Montpellier et la SHAM ont été condamnés par le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier à verser à M. B...est portée à la somme de 106 029,74 euros, à laquelle s'ajoute au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022 la somme de 49 828,50 euros, sous déduction du montant de la pension d'invalidité qui lui est et sera versé au titre de cette même période et dont il justifiera devant le CHRU de Montpellier et la SHAM.
Article 2 : L'indemnité de 20 065,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 que le CHRU de Montpellier et la SHAM ont été condamnés par le tribunal administratif de Montpellier à verser au régime social des indépendants Auvergne, aux droits duquel vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, est portée à la somme de 53 657,84 euros, assortie des intérêts au taux égal à compter de la même date, sous déduction de la somme de 22 723,69 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, et à laquelle s'ajouteront les arrérages de la pension d'invalidité échus du 31 décembre 2017 jusqu'à la date de lecture de l'arrêt, sur présentation au CHRU et à la SHAM des justificatifs des sommes versées.
Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion auquel a droit la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est porté à la somme de 1 080 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le CHRU de Montpellier et la SHAM verseront à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHRU de Montpellier et la SHAM verseront à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 17MA03475