Par un jugement n° 1503517 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier d'Hyères à verser à M. B...la somme de 12 750 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 25 132,50 euros au titre des débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, le centre hospitalier d'Hyères, représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017 ;
- de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon ;
2°) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. B...la somme de 12 750 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 25 132,50 euros au titre des débours ;
- de ramener à la somme de 12 566 euros le montant des débours dus à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
- l'infection ne présente pas un caractère nosocomial mais a pour origine l'hématome de la fracture et la mauvaise qualité de l'os ;
- à titre subsidiaire, seule la moitié des dommages serait imputable à l'infection ;
- le remboursement des frais hospitaliers de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être limité à 50% ;
- les débours de la caisse s'élèvent à la somme de 25 132,30 euros et non à 25 123,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les débours s'élèvent à 25 132,30 euros en tenant compte du taux d'imputabilité fixé par l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infection contractée sur le site opératoire doit être qualifiée de nosocomiale ;
- la pseudarthrose septique qu'il présente est liée à 50 % à l'infection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier d'Hyères, et de Me A...substituant le cabinetD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères :
1. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 8 avril 2015, qu'à la suite d'une fracture fermée oblique du tibia-péroné droit, M. B...a subi le 5 juillet 2013 au centre hospitalier de Hyères une ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire. L'infection à staphylococcus aureus multisensible a été contractée lors de l'intervention chirurgicale. Le centre hospitalier d'Hyères n'établit pas que l'infection, diagnostiquée le 26 juillet 2013, a une autre origine que la prise en charge médicale ni trouverait sa cause dans la survenue de l'hématome fracturaire liée à une mauvaise qualité de l'os. L'établissement de soins ne produit aucun document médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'origine nosocomiale de l'infection.
Sur l'évaluation des préjudices :
3. Si le centre hospitalier d'Hyères conclut à ce que les demandes indemnitaires de M. B...soient ramenées à de plus justes proportions et s'il critique le montant des indemnités au versement desquelles il a été condamnées, il indique ne pas remettre en cause les sommes allouées par le jugement. L'établissement de soins doit ainsi être regardé comme ne contestant pas la somme attribuée à M. B...par les premiers juges. M. B...ne présente pas de conclusions incidentes.
4. Il résulte du relevé de débours et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que celle-ci a exposé des frais d'un montant de 25 132,30 euros correspondant à des dépenses d'hospitalisation et à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports. C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier d'Hyères à verser cette somme à la caisse.
5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a exposé des frais d'hospitalisation pour les périodes du 24 juillet au 10 août 2013 et du 17 au 19 juin 2014 à hauteur de 5 458 et 3 454 euros en lien avec l'infection nosocomiale dont elle doit être intégralement remboursée. En revanche, les frais hospitaliers de la journée du 11 mars 2013 et pour les périodes du 23 juin au 1er juillet 2014 et du 29 octobre au 7 novembre 2014 consécutifs à la pseudarthrose septique présentée par M. B...sont liés pour moitié seulement à l'infection nosocomiale. Compte tenu de ce taux d'imputabilité, que le relevé des débours produit a déjà pris en compte, le tribunal a fait une exacte appréciation des débours mis à la charge de l'établissement de santé en les évaluant à la somme de 14 731 euros.
6. Contrairement à ce qui est soutenu, le relevé des débours prend en considération la seule moitié des dépenses de santé regardée comme directement imputable à l'infection nosocomiale. Il suit de là que les frais médicaux d'un montant de 880 euros, les frais pharmaceutiques d'un montant de 368,04 euros, les frais d'appareillage d'un montant de 187,06 euros et les frais de transport d'un montant de 54,20 euros sont en lien avec l'infection nosocomiale. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier d'Hyères à verser à la caisse la somme de 1 489,30 euros.
7. Enfin, il n'y a pas lieu de réformer un jugement pour une différence de vingt centimes entre le montant des débours figurant sur le relevé et celui alloué par le tribunal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Hyères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser les sommes de 12 750 euros à M. B...et 25 132,50 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères le paiement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d'une part, et à M.B..., d'autre part, d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Hyères est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hyères versera une somme de 1 000 euros chacun, d'une part, à M. B...et, d'autre part, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Hyères, à M. C...B...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
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N° 17MA01760