Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2017 et le 10 janvier 2019, M. et MmeA..., représentés par la SELAS LLC et Associés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 32 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
2°) de porter aux sommes de 30 000 euros et de 34 938,94 euros le montant des indemnités respectivement dues aux ayants droit de Camille A...et à M. et MmeA....
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'établissement de soins est engagée pour défaut de surveillance de la patiente et dans l'organisation du service ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le préjudice découlant de la perte de chance de survie de leur fille ;
- l'indemnisation de la perte de chance est un préjudice propre de leur fille distinct de leur préjudice d'affection ;
- ils sont bien fondés à demander l'indemnisation du préjudice de leur fille résultant de son décès ainsi que de ses souffrances physiques, de la douleur morale qu'elle a éprouvée par la conscience de la dégradation brutale de son état de santé et de sa mort probable, et de son préjudice d'angoisse ;
- ils justifient avoir exposé des frais d'obsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, l'AP-HM, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017 ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- aucune faute dans l'organisation du service ne peut lui être reprochée ;
- il n'y a pas eu de défaut de surveillance ni de faute pour ne pas avoir équipé les chambre d'isolement de caméras de surveillance ;
- les soins prodigués étaient adaptés à l'état de santé de la patiente ;
- le préjudice résultant pour la victime de son décès ne peut faire l'objet d'une indemnisation ;
- la perte de chance de survie n'est pas un préjudice distinct de celui résultant du décès et ne crée un droit à indemnisation qu'au profit des ayants droit du défunt ;
- la demande de réparation des préjudices résultant des souffrances physiques, de la douleur morale éprouvée par la conscience de la dégradation brutale de l'état de santé de la patiente et d'une mort probable ainsi que du préjudice d'angoisse est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;
- ces préjudices sont sans lien avec une faute dans l'organisation du service ;
- les frais de cartes de remerciement et d'insertions dans la presse ne sont pas la conséquence directe du décès de CamilleA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fixé à la somme de 32 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'AP-HM en réparation des préjudices consécutifs au décès de leur fille et en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de CamilleA.... L'AP-HM demande l'annulation de ce jugement par la voie de l'appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme A...avaient demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'AP-HM au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation d'une " perte de chance de survie " de CamilleA.... Le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 3 juillet 2017 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la réformation du jugement attaqué.
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
4. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. En outre, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier engage la responsabilité de celui-ci envers la victime.
5. M. et Mme A...ne contestent pas en appel l'absence de faute de l'AP-HM dans la surveillance de leur fille alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital Sainte-Marguerite.
6. Il résulte de l'instruction que Camille A...était suivie depuis 2011 par le service de psychologie médicale et de psychiatrie d'adultes de l'hôpital Sainte-Marguerite en raison de troubles mentaux. Elle a fait de nombreuses tentatives de suicide conduisant à son hospitalisation. L'établissement de soins ne pouvait ignorer la gravité de son état de santé et le risque de passage à l'acte dès lors qu'à la suite d'une nouvelle tentative de suicide, elle a été placée, le 3 décembre 2012, en chambre d'isolement et faisait l'objet d'une surveillance particulière après qu'elle eût agressé une patiente le 5 décembre suivant. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait de ne pas prendre toutes les précautions en la laissant vêtue de son pyjama personnel dont elle s'est servie pour mettre fin à ses jours, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM.
Sur le taux de perte de chance :
7. Le taux de perte de chance fixé à 100 % par les premiers juges n'est pas contesté.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices personnels de CamilleA... :
8. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.
9. Devant les premiers juges, M. et Mme A...avaient demandé l'indemnisation de la " perte de chance de survie " de Camille, du préjudice d'affection et des frais d'obsèques. Les conclusions présentées en appel tendant à la condamnation de l'AP-HM à indemniser Camille A...des souffrances morales éprouvées du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite et des souffrances endurées se rattachent aussi au décès de la jeune fille. Le moyen soulevé en défense par l'AP-HM et tiré de ce que ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel doit dès lors être écarté.
10. Camille A...a nécessairement enduré des souffrances physiques et morales en lien avec sa mort. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice personnel subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
11. La réparation d'une perte de chance de survie de la fille des requérants n'ouvre pas droit à réparation dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
En ce qui concerne les préjudices de M. et MmeA... :
12. L'évaluation de la somme allouée par les premiers juges à M. et Mme A...au titre du préjudice d'affection n'est pas contestée.
13. Les requérants justifient par la production d'une facture avoir exposé la somme totale de 2 938,94 euros au titre des frais d'obsèques. Il n'y a pas lieu de déduire des frais mis à la charge de l'AP-HM le coût des cartes de remerciement et des insertions dans la presse en lien avec le décès de CamilleA....
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à ne leur allouer que la somme de 32 000 euros et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en leur qualité d'ayants droit de CamilleA.... Il convient de porter cette somme à 34 939 euros et de condamner l'AP-HM à verser à la succession de Camille A...la somme de 1 500 euros.
15. L'AP-HM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme A....
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et MmeA....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande présentée par M. et Mme A... en leur qualité d'ayants droit de CamilleA....
Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la succession de CamilleA....
Article 3 : La somme de 32 000 euros que l'AP-HM a été condamnée à payer à M. et Mme A... est portée à 34 939 euros.
Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'AP-HM présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 7 : L'AP-HM versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
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N° 17MA03814
kp