2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre de séjour valable un an ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas motivée ;
- le défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien né le 16 mai 1998, est entré sur le territoire français le 10 février 2014 et a bénéficié d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a présenté le 5 juillet 2016 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 29 décembre 2016 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017. Ce titre de séjour a été renouvelé pour la période du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2018. M. A...fait appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance, le 29 décembre 2016, de son titre de séjour étudiant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Par un courrier du 4 janvier 2017, réceptionné le 12 janvier 2017 dans le délai de recours contentieux, M. A...a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la communication des motifs du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ce refus lui fait grief dès lors que le titre de séjour portant la mention " étudiant " lui ayant été délivré ne lui permet d'exercer une activité professionnelle salariée que dans la limite de 60 % de la durée annuelle du travail, et ne lui confère donc pas des droits équivalents à ceux du titre de séjour sollicité. La télécopie du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2017 indiquant qu'il lui avait été délivré un titre de séjour, qui lui serait donné " dès son retour de fabrication " ne contient pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, cette décision, qui n'est pas motivée, doit être annulée pour ce motif, aucun des autres moyens invoqués n'étant de nature à fonder cette annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018 et la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente ,
- MmeC..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
La présidente rapporteure,
signé
K. JORDA-LECROQ L'assesseure,
signé
A. BOURJADE-MASCARENHAS
La greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 18MA04665
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