Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2015 et le 13 février 2017, l'ONIAM, représenté par le cabinet Vatier et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 30 000 euros à M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- en l'absence de consolidation de l'état de santé, les préjudices permanents ne peuvent pas être évalués ;
- en cas de consolidation de l'état de santé, le déficit fonctionnel permanent de 10% doit être liquidé à la somme maximale de 16 400 euros ;
- le protocole transactionnel du 30 novembre 2011 a indemnisé les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice lié à une pathologie évolutive ;
- le préjudice esthétique temporaire est en lien avec la contamination par le VIH ;
- le lien de causalité entre la reconnaissance de l'inaptitude professionnelle et la contamination par le VHC n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM ;
- de porter à la somme de 324 751,44 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé n'étant pas stabilisé ni consolidé, le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être fixé à 10% ;
- la somme a été allouée à titre de provision ;
- l'offre partielle d'indemnisation de l'ONIAM des troubles de toute nature dans les conditions d'existence est provisionnelle ;
- les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être indemnisés.
Par ordonnance du 15 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 23 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'ONIAM ne conteste pas le principe de l'imputabilité de la contamination de M. A... par les virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C aux transfusions sanguines dont il a fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise du 5 octobre 2011 diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que M. A...a suivi un traitement par bithérapie à partir du mois d'avril 2001 qui n'a pas permis la guérison de l'hépatite C dont il souffre. Un nouveau traitement de l'hépatite C a été envisagé au cours de l'année 2011. L'état de santé du patient n'est dès lors ni consolidé ni même stabilisé. En outre, il résulte des analyses médicales et des comptes rendus de consultation produits par M.A..., que la fibrose qu'il présente s'est aggravée au début de l'année 2013. Un traitement lui a été administré entre les mois de septembre 2014 et de mars 2015. L'état du dossier ne permet à la Cour ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. A...ni d'évaluer les préjudices subis par celui-ci depuis la précédente expertise et qui sont en lien avec le nouveau traitement suivi et l'aggravation de son état de santé du fait du VHC. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la victime, d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM et les conclusions de M. A..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :
1°) examiner M. A...et prendre connaissance de son entier dossier médical et notamment du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2011 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que des résultats des autres examens médicaux pratiqués depuis lors ;
2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables à l'aggravation de son état de santé du fait de sa contamination par le VHC et aux traitements antiviraux suivis depuis la précédente expertise, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur et notamment de son hémophilie et de sa contamination par le VIH ;
3°) dire si l'état de santé en lien avec la contamination de M. A...par le VHC a entraîné depuis 2011 un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A...peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable depuis 2011 à sa contamination par le VHC de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
5°) dire si l'état de M. A...en lien avec le virus de l'hépatite C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, en mentionner le délai ;
6°) préciser si l'état de santé de M. A... en lien avec le virus de l'hépatite C a justifié une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;
7°) dire si l'état de santé de M. A... en lien avec le virus de l'hépatite C a entraîné des répercussions sur la vie professionnelle de l'intéressé ;
8°) donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les autres postes de préjudices en lien avec le virus de l'hépatite C, tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'impréparation ;
9°) de fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice en lien avec le virus de l'hépatite C.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. C...A....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 15MA3235