Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux viole l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il contrevient aux stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il contrevient aux stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 21 septembre 2006 pour y suivre des études, et s'est vu délivrer des certificats de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'au 20 octobre 2009. Il a donc séjourné en qualité d'étudiant sur le territoire national au cours de la période dont il se prévaut au titre des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien. Dès lors, il lui incombe, en application de ces mêmes stipulations, de justifier de sa résidence en France depuis plus de 15 ans à la date de l'arrêté litigieux. Il ne fait toutefois état que d'une telle résidence d'un peu moins de 11 ans à cette même date. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 b) de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) / Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent ainsi applicables à l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée les dispositions des articles L. 5221-5 et suivants et R. 5221-17 et suivants du code du travail.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait formé une demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Il ressort, en outre, des termes mêmes de l'arrêté du 25 août 2017 que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement et n'a pas opposé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Le préfet a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation au regard de la promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien auprès de la société EURL Dream Clean Services, au motif de l'absence de fixation durable en France du centre de ses intérêts professionnels. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ou des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., sur la circonstance que celui-ci ne disposait pas, à la date de sa demande, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et qu'il ne remplissait en tout état de cause pas les conditions du b) de l'article 7 de cet accord ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la circonstance que M. A... a travaillé depuis 2009 en tant qu'agent de sécurité. Le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 24 janvier 1979, était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré au plus tôt en 2006 à l'âge de 27 ans et s'est maintenu en situation irrégulière après 2009. S'il a travaillé à partir de 2009 comme agent de sécurité ainsi que cela a été exposé au point 4 et a noué en 2017 une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui était enceinte à la date de l'arrêté en litige, il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ni l'existence, à cette même date, de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus de séjour contestée.
8. En cinquième lieu, à la date de l'arrêté contesté, l'enfant de M. A... n'était pas né. Le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Enfin, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2018 a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mai 2019.
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N° 18MA01256