Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2014 et par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'expertise et qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 700 euros ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser soit la somme de 20 200 euros portant intérêts capitalisés en réparation de son préjudice au titre de la faute qu'il a commise, soit la somme de 20 000 euros à parfaire, portant intérêts capitalisés, au titre de la responsabilité sans faute de l'hôpital ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport remis le 12 mai 2011 par le médecin désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur étant contestable, elle est fondée à demander une expertise ;
le jugement qui ne détaille pas chaque poste de préjudice est insuffisamment motivé ;
la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée du fait de l'oubli d'une aiguille lors de l'intervention du 30 novembre 2009 et du défaut d'information préalable ;
le centre hospitalier est responsable de l'infection nosocomiale du site opératoire contractée lors de l'intervention d'extraction de cette aiguille le 7 décembre 2009 ;
l'indemnisation allouée globalement par les premiers juges ne répare pas intégralement ses préjudices. .
Par mémoires enregistrés les 28 mai 2015 et le 3 février 2016, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la demande d'expertise n'est pas fondée ;
la perte de l'aiguille de suture le 30 novembre 2009 constitue un aléa thérapeutique ;
sa responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
seule l'infection nosocomiale contractée par la requérante ouvre droit à réparation ;
la réparation allouée en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées est suffisante ;
les autres postes indemnitaires sont sans lien avec l'infection nosocomiale ;
le préjudice moral a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que Mme E... souffrant d'obésité morbide a bénéficié, le 30 novembre 2009, au centre hospitalier universitaire de Nice, d'une dérivation gastrique sous coelioscopie ; qu'au cours de cette intervention, une aiguille de suture a été perdue dans la paroi abdominale de la requérante ; que l'opération d'extraction de cette aiguille sous anesthésie générale a été réalisée le 7 décembre 2009 au sein du même hôpital ; qu'elle a contracté lors de cette seconde intervention une infection nosocomiale du site opératoire ; qu'une antibiothérapie a été mise en place ; que la requérante a dû subir le 24 décembre 2009 au centre hospitalier de Nice une nouvelle intervention chirurgicale pour évacuer une collection infectieuse au niveau de la cicatrice d'ablation de l'aiguille ; qu'imputant ses séquelles aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice, Mme E... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, par décision du 6 décembre 2010 a désigné un expert qui a remis son rapport le 12 mai 2011 ; que par avis du 23 septembre 2011, la commission s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande indemnitaire de la requérante ; que sa demande d'expertise médicale a été rejetée par ordonnance du 25 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que Mme E... a alors demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal d'ordonner une expertise, à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme totale de 20 200 euros portant intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la faute médicale pour perte de l'aiguille, du défaut d'information et de l'infection nosocomiale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ordonner une contre expertise, a écarté la faute médicale et le défaut d'information et a condamné le centre hospitalier, au titre de l'infection nosocomiale, à verser à la requérante la somme de 1 700 euros en réparation de son entier préjudice ; que la requérante demande en appel l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise, qu'il a écarté la faute médicale et le défaut d'information comme fondement de responsabilité et qu'il a limité en conséquence son indemnisation ; que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité dans la survenue d'une infection nosocomiale, conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement mise en cause, n'a pas produit d'observation ;
Sur les conclusions principales tendant à ordonner une expertise :
2. Considérant que la circonstance que la requérante n'était pas en arrêt de travail lors de l'intervention du 7 décembre 2009, comme l'affirme l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation dans son rapport, n'est pas de nature à justifier l'organisation d'une expertise ; que l'expert, à partir des pièces produites par la requérante et notamment de l'attestation de son médecin psychiatre, a pu, sans entacher son rapport d'inexactitude et de partialité, estimer que l'état de santé de la requérante avait exigé avant les opérations contestées une prise en charge, un traitement psychotrope et un arrêt de travail ; qu'il n'appartient qu'au juge de qualifier juridiquement l'oubli d'une aiguille dans l'abdomen de la patiente ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'établissait pas que l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ne comporterait pas tous les éléments utiles au juge pour apprécier le bien fondé de la demande de Mme E... et qu'ils ont pour ce motif rejeté ses conclusions tendant à ordonner une expertise ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus, contrairement à ce que soutient la requérante, de détailler la réparation de chaque poste de préjudice ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne la perte de l'aiguille de suture :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). " ;
5. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, chirurgien des hôpitaux spécialiste en chirurgie digestive, qu'au cours de l'intervention sous coelioscopie de dérivation gastrique du 30 novembre 2009, une aiguille courbe de suture de 21 mm de longueur de Monocryl 2/0 a été perdue dans l'épaisseur de graisse sous-cutanée de la paroi abdominale de la requérante ; que le chirurgien s'est aperçu immédiatement de cette perte et a tenté en vain, en raison de l'abondance de la graisse sous cutanée, de la retrouver sous contrôle radiographique ; que c'est le scanner abdomino-pelvien réalisé le 4 décembre 2009 qui a permis de localiser, à 3 cm de profondeur, l'aiguille qui fera l'objet d'un repérage cutané et qui sera extraite le 7 décembre 2009 sous anesthésie générale par une incision de 2 cm guidée par repérage scannographique ; que l'homme de l'art ajoute que la perte d'une aiguille est un incident banal et assez fréquent (de 1 à 3 % selon les séries de la littérature), inhérent à la pose d'une dérivation gastrique chez des patients atteints d'obésité morbide eu égard à l'épaisseur de graisse sous-cutanée de la paroi abdominale qui empêche le praticien de voir et donc de récupérer immédiatement l'aiguille ; qu'il ajoute que la prise en charge de cet incident a été effectuée dans les règles de l'art et avec rapidité par le centre hospitalier ; que, dans ces conditions, la seule survenue de la perte de l'aiguille, qui ne peut être assimilée à un geste maladroit du praticien, dans l'abdomen de la patiente ne peut par elle-même constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
En ce qui concerne le défaut d'information :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver./ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (...)" ;
7. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
8. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
9. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme E... a bénéficié avant son intervention de deux consultations préopératoires avec le chirurgien qui l'a opéré et que son dossier médical comporte une attestation de consentement éclairé, datée et signée ; que la requérante a été ainsi informée avant l'intervention des risques de perte de matériel opératoire pendant son opération de dérivation gastrique dans les conditions prévues par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; qu'après la pose de dérivation gastrique le 30 novembre 2009, si la requérante a été informée tardivement de la présence de l'aiguille dans son abdomen et si elle n'a pas été informée sur le déroulement de la prise en charge de cette complication et la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale d'extraction de l'aiguille sous anesthésie générale, il résulte du rapport de l'expert que la patiente a souffert d'importantes douleurs diffuses, que l'autre technique plus douce d'extraction de l'aiguille par scanner avait échoué, qu'elle ne pouvait pas différer l'intervention d'extraction du 7 novembre 2009 qui était impérieusement requise, ce qui exclut toute possibilité raisonnable de refuser cette intervention ; que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait perdre à l'intéressée une chance de refuser les interventions et d'échapper ainsi à leurs conséquences dommageables, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
10. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que la requérante n'établit ni la consistance, ni l'ampleur du préjudice d'impréparation qu'elle invoque ; qu'elle n'est par suite pas fondée à en demander réparation ;
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté en appel par le centre hospitalier que la requérante a contracté au cours de l'intervention du 7 décembre 2009 d'extraction de l'aiguille de suture une infection nosocomiale du site opératoire, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose que les établissements sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, non invoquée en l'espèce par l'hôpital ;
Sur les préjudices :
12. Considérant que seuls les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale peuvent ouvrir droit à réparation ;
13. Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation de la victime au 24 mars 2010 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme E...a, du fait de l'infection nosocomiale, subi une période de déficit fonctionnel totale pendant 8 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire à 30 % pendant 13 jours ; que ce déficit fonctionnel temporaire sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros ; que l'expert a chiffré les souffrances endurées de 2,5/7 en les qualifiant de "faibles" ; que, toutefois, il résulte de son rapport que la requérante a éprouvé des douleurs au niveau de la cicatrice d'ablation de l'aiguille et des vomissements de sang résultant de l'infection nosocomiale et que les douleurs persistantes accompagnées de fièvre l'ont conduite à se représenter au centre hospitalier le 12 décembre 2009, puis le 24 décembre 2009 pour enlever l'abcès créé par l'infection ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 2 450 euros à la requérante ; qu'il n'est pas établi par le rapport de l'expert que l'opération du 24 décembre 2009 pour soigner l'abcès provoqué par l'infection nosocomiale en cause aurait entraîné une altération de l'aspect physique de la requérante de nature à justifier le préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 0,5 % ; qu'il n'y a pas lieu compte tenu de la réparation des souffrances endurées, qui comprennent les souffrances physiques et psychiques, d'allouer une autre somme distincte au titre du préjudice moral résultant du syndrome dépressif réactionnel invoqué ; que la réparation du préjudice d'impréparation invoqué doit, ainsi qu'il a été dit au point 9, être rejeté ; que, par suite, il y a lieu de porter la somme de 1 700 euros allouée par les premiers juges à celle de 2 600 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis par Mme E... du fait de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ses préjudices en lui allouant la somme de 1 700 euros et à demander que cette réparation soit portée à la somme de 2 600 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Considérant que Mme E... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 2 600 euros à compter du 13 janvier 2012, date de réception de sa demande indemnitaire par le centre hospitalier universitaire de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans son mémoire enregistré le 21 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Nice a été condamné à verser à Mme E... par l'article 1er du jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice est portée à 2 600 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 13 janvier 2012. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera la somme de 2 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA00515 3