3°) la somme de 217 342,12 euros à M. PierreH...agissant au nom de son filsE...,
4°) et les sommes de 50 000 euros chacun à M. PietroB...et Mme F...B...et de 40 000 euros à M. A...B..., en réparation des préjudices subis du fait du décès de CarineH....
La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 10 489,66 euros au titre des débours exposés.
Par un jugement n° 1201029 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. PierreH...la somme de 213 117,54 euros, à M. PierreH...en qualité de représentant légal de sa fille Chiara-Laura la somme de 49 912,42 euros, à M. Pierre H...en qualité de représentant légal de son fils E...la somme de 58 259,15 euros, à M. PietroB...la somme de 10 000 euros, à Mme F...B...la somme de 10 000 euros, à M. A...B...la somme de 7 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 8 240,60 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2014 et 6 octobre 2014, le centre hospitalier d'Ajaccio et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeG..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif les a condamnés à verser à M. PierreH...la somme de 213 117,54 euros, à M. PierreH...en qualité de représentant légal de sa fille Chiara-Laura la somme de 49 912,42 euros, à M. PierreH...en qualité de représentant légal de son fils E...la somme de 58 259,15 euros, à M. PietroB...la somme de 10 000 euros, à Mme F... B...la somme de 10 000 euros, à M. A...B...la somme de 7 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 8 240,60 euros ;
2°) de ramener à 85 649,29 euros, à 20 495,71 euros et à 26 837,83 euros le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices économiques subis respectivement par M. Pierre H...et par ses enfants Chiara-Laura et E...et de ramener à 15 000 euros le montant de l'indemnité en réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'évaluation des préjudices économiques de M. H... et de ses deux enfants est erronée ;
- les préjudices moraux ont été surévalués ;
- l'actualisation des revenus de la victime décédée et la perte de chance d'évolution professionnelle ne présentent aucun caractère certain ;
- les frais liés à l'emploi d'une aide ménagère, dont l'existence n'est pas démontrée, ne sont pas en lien direct et certain avec la faute ;
- les époux H...auraient dû en tout état de cause engager des dépenses de garde d'enfants et ces frais ne sont en outre pas en lien direct et certain avec la faute ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait réclamer le paiement de la somme de 829,92 euros qui n'est pas en lien avec la faute.
Par des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2014 et le 25 mai 2016, M. Pierre H...agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs I...etE..., M. PietroB..., Mme F...B...et M. A...B...demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia en portant les indemnités auxquelles le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM ont été solidairement condamnés à leur payer aux sommes de :
1°) 1 017 642,72 euros, outre la somme de 12 975 euros par an du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2021, à M. PierreH...agissant en son nom personnel,
2°) 157 628,20 euros à M. PierreH...agissant au nom de sa fille Chiara-Laura,
3°) 217 342,12 euros à M. PierreH...agissant au nom de son filsE...,
4°) 50 000 euros chacun à M. PietroB...et Mme F...B...,
5°) 40 000 euros à M. A...B... ;
- à titre subsidiaire, de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier et de la SHAM la somme de 10 000 euros pour M. PierreH...agissant en son nom personnel, la somme de 5 000 euros pour M. PierreH...agissant au nom de ses deux enfants et la somme de 3 000 euros chacun pour MM Pietroet A...B...et J...F...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urologue et le médecin réanimateur ont commis des fautes d'imprudence et de négligence qui engagent la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio ;
- les sommes versées par des organismes de prévoyance ne peuvent être déduites du montant de leurs préjudices économiques ;
- il convient d'actualiser le revenu annuel de la victime décédée et de se référer au barème publié dans la Gazette du Palais de 2011 ;
- Carine H...a perdu une chance sérieuse de bénéficier de perspectives d'évolution de carrière qui doit être prise en compte pour l'évaluation du préjudice économique ;
- les frais d'aide ménagère et de garde d'enfants doivent être indemnisés ;
- les revenus perçus par le conjoint postérieurement au décès de la victime directe ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation du préjudice économique des membres survivants du foyer.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 27 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement qui a limité le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio et de la SHAM à la somme de 7 212,60 euros ;
- de porter à la somme de 8 042,52 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Ajaccio, assortie des intérêts ;
- de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les frais exposés dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute.
Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2014, 22 janvier 2015 et 20 juin 2016, le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles concluent aux mêmes fins que la requête et au rejet des appels incidents formés par les consorts H...et autres et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud.
La procédure a été communiquée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir communiqué la requête à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM ont présenté des observations en réponse à ce moyen.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, les consorts H...ont présenté des observations en réponse à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia les a solidairement condamnés à payer diverses sommes à M. PierreH...agissant en son nom et au nom des ses deux enfants mineurs I...etE..., à MM Pietroet A...B...et à Mme F...B..., en raison des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse, mère, fille et soeur survenu le 2 octobre 2006 dans les suites d'un accouchement par césarienne pratiquée le 1er octobre 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir, dans leur requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé par rapport aux conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM ne permettent pas aux juges d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité d'agent de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud de Carine H...était mentionnée dans la procédure, cet établissement public administratif, employeur public, n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant pas la requête des consorts H...à la chambre de commerce et d'industrie qui employait la victime, le tribunal administratif de Bastia a méconnu la portée des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les préjudices ;
4. Considérant que la Cour ayant communiqué la procédure à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, l'affaire est en état d'être jugée immédiatement par la voie de l'évocation dans la mesure indiquée au point précédent ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la suture de la plaie à la vessie de Carine H...survenue au cours de son accouchement par césarienne, l'une au moins des deux uretères a été accidentellement ligaturée ; qu'en dépit de l'urgence absolue constituée par l'anurie présentée par la parturiente, qui avait été mentionnée lors de son transfert en réanimation, le médecin urologue et le médecin réanimateur ayant pris la patiente en charge ont différé le recours à la dialyse ou à l'opération chirurgicale dont la réalisation était impérieusement requise par la gravité de son état de santé ; que ce retard dans la prise en charge, qui est de manière directe et certaine à l'origine du décès de CarineH..., engage la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud :
6. Considérant que les frais liés à l'intervention de suture de la plaie de l'uretère et les frais exposés en service de réanimation, dont la caisse primaire d'assurance maladie demande le remboursement pour un montant de 829,92 euros, ne sont pas en lien avec la faute du centre hospitalier ayant provoqué le décès ; que la demande de la caisse doit être rejetée ;
7. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le préjudice résultant pour CarineH..., eu égard à ses perspectives d'évolution de carrière, de la perte d'une chance de promotion ou de reconversion professionnelles par suite d'une mort précoce en raison de la faute du service public hospitalier, n'est apparu qu'au jour de son décès et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; qu'il suit de là que M. H... n'est pas fondé à réclamer, en sa qualité d'ayant droit de la victime directe, le versement d'une indemnité en réparation de ce préjudice ;
En ce qui concerne les préjudices propres des consorts H...etB... :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant du préjudice économique :
8. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;
9. Considérant que le foyer de CarineH..., âgée de trente-quatre ans à la date de son décès et qui était agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, comprenait également son mari, M.H..., ainsi que leurs deux enfants, Chiara-Laura, née le 23 avril 2001, etE..., né le 2 octobre 2006 ;
Au titre de la période courant de la date du décès à la date de lecture de l'arrêt :
10. Considérant qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu versé au dossier que les revenus du foyer au cours de l'année précédant celle du décès étaient composés des traitements de M. H... et de son épouse pour les montants respectifs de 36 452 euros et de 24 169 euros, soit la somme totale de 60 621 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation délivrée le 8 août 2012 par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, que Carine H...était susceptible, eu égard aux règles statutaires qui lui étaient applicables, à son ancienneté et à ses qualités professionnelles, de voir son traitement augmenter chaque année pour atteindre un montant annuel de 33 127 euros en 2016 ; qu'ainsi, il y a lieu d'évaluer à la somme de 650 000 euros le revenu de référence du foyer au titre de la période courant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ;
11. Considérant qu'il convient de déduire de ce revenu de référence du foyer, qui comprenait deux enfants à charge au cours de la période concernée, 15 % correspondant à la part des dépenses personnelles de leur mère, soit la somme de 97 500 euros ; que le revenu théorique des membres survivants du foyer s'élevait ainsi à 552 500 euros pour l'ensemble de la période ;
12. Considérant que pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, il y a lieu de déduire le montant des traitements perçus par M. H..., qui doivent être évalués à la somme de 370 000 euros au titre de la même période, ainsi que le capital décès d'un montant de 7 212,60 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud a versé à M. H... ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci n'a perçu de l'employeur de Carine H...aucune pension de réversion ; qu'enfin, les sommes réglées à M. H... par les institutions de prévoyance MV4 Parunion puis Novalis, au titre de contrats d'assurance passés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud en faveur des membres du personnel de cet établissement public conformément aux règles prévues par les articles L. 131-1 et suivants du code des assurances, n'ont pas à être déduites de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Ajaccio à M. H... au titre de sa responsabilité, dès lors qu'elles ne présentent pas de caractère indemnitaire et n'ouvrent pas à l'assureur de possibilité de subrogation aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, l'objet de ces contrats étant de garantir aux bénéficiaires un capital décès dont les modalités de calcul sont fixées à l'avance en fonction du traitement de l'assuré et de sa situation de famille ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été indiqué aux points 11 et 12 qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 175 300 euros le préjudice économique subi par le foyer au cours de la période allant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ; que la part des enfants étant fixée à 20 % chacun et celle du père à 60 %, le préjudice subi par ce dernier est égal à 105 200 euros et celui de chaque enfant à 35 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud peut quant à elle prétendre à être indemnisée au titre du capital décès qu'elle a versé ;
Au titre de la période courant de la date de lecture de l'arrêt à la date à laquelle Carine H...était susceptible d'accéder à la retraite :
14. Considérant que, compte tenu des montants, mentionnés au point 10, du traitement de M. H... et de celui, prévisible, de Carine H...à la date de l'arrêt en l'absence de faute du service public hospitalier, le revenu annuel du foyer doit être évalué, à la même date, à la somme de 69 579 euros et le préjudice économique annuel du foyer à 22 690 euros après déduction, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de la victime directe, fixée à 15 %, soit 10 437 euros, et, en second lieu, des revenus du conjoint survivant ; qu'après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'une femme qui aurait été âgée de 44 ans en 2016, soit 17,978 euros selon le barème de capitalisation 2016 de la Gazette du Palais, le préjudice de l'ensemble du foyer est égal à la somme de 407 920 euros pour la période courant de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle Carine H...était susceptible d'être admise à la retraite ; que M. H... n'établit pas, en se bornant à faire état d'un préjudice dit " de retraite ", que le préjudice économique devrait être calculé par application de l'euro de rente viagère ;
15. Considérant que le préjudice économique propre à chacun des enfants mineurs doit être évalué, depuis la date de l'arrêt jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans, selon la part, fixée au point 13 à 20 % par enfant, de consommation des revenus annuels du foyer, estimés à 22 690 euros en 2016, et par référence à l'euro de rente temporaire applicable à l'âge atteint par chacun d'eux en 2016, soit 9,441 pour Chiara-Laura, née le 23 avril 2001, et 13,789 pourE..., né le 2 octobre 2006, aux sommes de 42 840 euros pour la première et de 62 570 euros pour le second ; que le préjudice économique personnel de M. H..., s'élève, pour l'ensemble de la période courant de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle Carine H...était susceptible d'être admise à la retraite, à la différence entre le préjudice de l'ensemble du foyer mentionné au point précédent et celui de ses deux enfants, soit la somme de 302 500 euros ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 13 et 15 que le préjudice économique doit être fixé aux sommes de 407 700 euros pour M. H..., de 77 840 euros pour Chiara-Laura et de 97 570 euros pourE... ;
S'agissant des frais d'aide-ménagère et de garde d'enfants :
17. Considérant qu'eu égard à l'activité professionnelle exercée par chacun des parents, des frais de garde d'enfants auraient en tout état de cause été exposés en l'absence de faute du centre hospitalier d'Ajaccio ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, pour la période postérieure à celle au cours de laquelle M. H... a bénéficié de l'aide de ses beaux-parents, les besoins d'assistance ont été majorés du fait du décès de l'un des parents ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. H... au titre du surcoût des seuls frais de garde et d'assistance qu'il justifie avoir effectivement exposés au cours des années 2009 à 2011, en condamnant l'établissement de santé à lui verser une somme de 8 000 euros ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi par M. H... et par ses enfants, Chiara-Laura etE..., à la somme de 25 000 euros chacun ; que le préjudice de même nature doit être fixé à la somme de 10 000 euros pour chacun des parents de Carine H...et à celle de 7 000 euros pour le frère de celle-ci ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. H... est fondé à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio et de la SHAM à lui verser la somme de 440 700 euros en son nom personnel, et les sommes, respectivement, de 102 840 euros et de 122 570 euros en sa qualité de représentant légal de ses enfants Chiara-Laura etE... ; que M. Pietro B...et Mme B... sont fondés à demander chacun le versement d'une indemnité de 10 000 euros et que M. A... B...est fondé à demander le versement d'une indemnité de 7 000 euros ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 7 213 euros ;
Sur les intérêts :
20. Considérant que l'organisme de sécurité sociale a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 7 213 euros à compter du 21 mars 2013, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
21. Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum que l'arrêté interministériel du 21 décembre 2015 a fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016 ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud a droit à l'indemnité forfaitaire de 1 047 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio et de la SHAM une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les consorts H...et B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de la somme de 1 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les préjudices résultant du décès de CarineH....
Article 3 : Le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM sont solidairement condamnés à payer à M. Pierre H...la somme de 440 700 euros, à M. H... en sa qualité de représentant légal de Chiara-Laura et de E...les sommes respectives de 102 840 euros et de 122 570 euros, à M. Pietro B...et à Mme B... la somme de 10 000 euros chacun, et à M. A... B...la somme de 7 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 7 213 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts H...et B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article6 : Le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM verseront solidairement aux consorts H...et B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre H..., à M. PietroB..., à Mme F...B..., à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, au centre hospitalier d'Ajaccio et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président-rapporteur,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 14MA03845