Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, Mme C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre temporaire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'est pas conforme au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- la réponse du jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'absence de prolongation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le médecin de l'agence régionale de la santé, signataire de l'avis du 16 juillet 2014, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé a été émis sur le fondement de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'alinéa 2 de l'article R. 313-22 qui méconnaissent le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle ne s'est pas prévalue de ce qu'elle ne résiderait pas en France de manière habituelle ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu et le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le 16 mai 2014, Mme C...épouseD..., de nationalité algérienne, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 7 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la délivrance d'un certificat de résidence ayant été refusée en raison de l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge et non pour un motif tenant à l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, le moyen tiré de la non-conformité de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 aux stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant ; que par ailleurs, Mme C...épouse D...ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour, de l'irrégularité, au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé au vu du rapport médical transmis par un médecin agréé au motif, allégué par la requérante, que ce médecin agréé ne présenterait pas les qualifications lui permettant d'établir ce rapport, lequel serait au demeurant incomplet ; que ces moyens étant inopérants, le tribunal, qui les a analysés dans les visas du jugement attaqué, n'était pas tenu d'y répondre ;
3. Considérant que si le jugement contesté mentionne au point 12 qu'il ne résulte ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressée une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours, il n'a toutefois pas précisé pour quels motifs il écartait ce moyen alors que Mme C...épouse D...invoquait la situation de ses trois enfants mineurs scolarisés ainsi que le suivi médical dont elle fait l'objet ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet fixant le délai de départ volontaire ;
4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de Mme C... épouse D...tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 16 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé versé au dossier selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'aucune des pièces produites notamment les certificats et comptes rendus médicaux du docteur Ternier du 26 septembre 2014, du docteur Martin du 9 septembre 2014, du professeur Charpin du 30 juillet 2014, ne sont de nature à remettre en cause cet avis ; que le certificat du docteur Arbola établi le 12 décembre 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, qui se borne à mentionner que l'état de santé de Mme C... épouse D...ne lui permet pas de rentrer en Algérie, sa pathologie nécessitant des examens et une surveillance rapprochée, n'est pas davantage de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a ni méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de conformité de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour l'application desquelles ces dispositions n'ont en tout état de cause pas été prises ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal n'a pas laissé entendre au point 5 du jugement attaqué, que la requérante se serait prévalue de ce qu'elle ne résiderait pas en France de manière habituelle ; que, dès lors, en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas " dénaturé " ses écritures ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que Mme C...épouse D...se trouvant dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que dès lors, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme C...épouse D...ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme C... épouseD..., à l'âge de quarante-six ans, est récente à la date de la décision préfectorale contestée ; que son époux est en situation irrégulière et que deux de ses enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et en dépit des circonstances que deux autres de ses enfants majeurs sont présents sur le territoire national, que ses trois enfants mineurs sont scolarisés depuis leur entrée en France, que plusieurs membres de la famille de son époux y résident et que ce dernier a la qualité de fils de harki, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de Mme C... épouse D...;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse D...est entrée en France récemment, en mars 2014, accompagnée de son époux, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants mineurs ; que si ces derniers sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire national et si leur frère aîné et plusieurs membres de la famille de son époux sont présents en France, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que ces enfants poursuivent leur scolarité en Algérie ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Considérant qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 9, 16 et 18, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire d'un mois accordé à Mme C...épouse D...;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ni à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...épouseD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503064 du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme C...épouse D...dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2014 fixant le délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2014 fixant le délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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15MA04184