Par un jugement n° 1001118 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à payer aux consorts Manigaultla somme de 4 625,06 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :
Par une ordonnance n° 13MA01086 du 16 avril 2013 enregistrée le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par la commune de Nice d'appel du jugement n° 1001118 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice enregistrée le 19 mars 2013 au greffe de cette cour.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par décision n° 368211 du 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la commune de Nice à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par une requête enregistrée le 15 mars 2013 et par des mémoires enregistrés les
25 février 2015, 11 juin 2015 et 9 octobre 2015, la commune de Nice, représentée par la Selarl Estrade-Capia, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande des consorts Manigault;
3°) de condamner les consorts Manigaultà lui rembourser d'une part, la somme de
4 625,06 euros qu'elle leur a versée en exécution du jugement attaqué et, d'autre part, celle de
57 769,20 euros au titre des travaux qu'elle a dû entreprendre en exécution de l'ordonnance
n° 1500735 du 25 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
4°) de mettre à la charge des consorts Manigaultle versement de la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont le coût des frais d'expertise d'un montant de 4 625,06 euros.
La commune soutient que :
- le 19 octobre 2005, un affaissement de terrain sur le chemin privé de la Gruérie et du Piolet à Nice a emporté une partie du mur de soutènement et de clôture appartenant à l'indivisionH..., propriétaire du fonds longeant ce chemin ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le chemin de la Gruerie était
privé ;
- ce chemin, qui relève de la copropriété horizontale, n'a jamais fait partie du domaine privé de la commune ;
- et la ville n'a jamais assuré l'entretien de la voie et les rares travaux entrepris par la commune sur ce chemin, en application des obligations du maire dans le cadre de la sécurité et de la salubrité publique, ont été mis à la charge financière des riverains ;
- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour retenir la responsabilité sans faute de la commune à l'égard des tiers, que cette voie devait être qualifiée d'ouvrage public ;
- l'absence d'entretien de ce chemin par la commune exclut ce caractère d'ouvrage public ;
- la jurisprudence exclut toute qualification d'ouvrage public quand l'ouvrage relève du régime de la copropriété ;
- s'agissant du mur de soutènement, le tribunal n'a pas recherché qui avait la charge de son entretien ;
- ce mur, construit par les consortsH..., pour soutenir leur propriété privée et une voie privée, même ouverte à la circulation automobile, ne peut être qualifié d'ouvrage public ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en qualifiant ainsi ce mur, ce qui n'était pas demandé par les demandeurs qui estimaient que ce mur était leur propriété ;
- en revanche, ils ont omis de rechercher le lien de causalité entre l'ouverture à la circulation publique du chemin et les désordres ;
- l'origine des désordres litigieux n'est pas lié à un défaut d'entretien du chemin privé ;
- l'expert relève une multiplicité de causes d'effondrement du mur et n'a jamais affirmé que c'est l'ouverture à la circulation publique qui avait généré ces désordres ;
- seule la responsabilité des propriétaires peut être engagée ;
- en exécution de l'ordonnance n° 1500735 du 25 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, elle est tenue d'exécuter des travaux de déblaiement des gravats évalués à cette date à la somme provisoire de 57 769,20 euros .
Par mémoires enregistrés les 11 juin 2015, 3 août 2015, 6 octobre 2015 et 26 octobre 2015, les consortsH..., représentés par la Selarl d'avocats Bauducco et Rota, concluent au rejet de la requête de la commune de Nice et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts Manigaultfont valoir que :
- pour information de la Cour, eu égard à la dégradation de leur maison en raison de l'inertie de la commune à effectuer les travaux et à l'impossibilité pour eux d'accéder à la façade arrière pour remédier à des infiltrations de leur villa, ils ont demandé le 18 février 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la commune de déblayer les gravats liés à l'effondrement du mur de soutènement litigieux pour libérer leur cour arrière et de soutenir les terres ;
- par ordonnance n° 1500735 du 25 mars 2015, le juge des référés a enjoint à la commune de procéder à l'enlèvement de ces gravats dans un délai d'un mois sous astreinte de
100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- la commune a formé le 15 mai 2015 un pourvoi en cassation actuellement pendant devant le Conseil d'Etat ;
- les premiers juges devaient nécessairement se prononcer sur la nature publique ou privée du chemin de la Gruerie ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le chemin de la Gruérie même s'il est privé, présente le caractère d'un ouvrage public, dès lors qu'il est ouvert à la circulation publique et que son entretien est assumé par la commune qui y exécute des travaux publics ;
- la mise à la charge de ces frais d'entretien par la commune aux riverains ne fait pas obstacle à ce que ce soit la commune qui effectue divers travaux d'utilité publique destinés à permettre la circulation publique sur ce chemin ;
- il n'est pas établi que le chemin litigieux serait soumis au régime de la copropriété horizontale et, en tout état de cause, c'est sans incidence dès lors que ce chemin est une voie privée ouverte à la circulation automobile ;
- ce mur de soutènement, indépendamment de la personne qui l'a fait construire et à qui il appartient, constitue un ouvrage public ;
- la personne publique est responsable des dommages causés par l'ouvrage public à l'égard des tiers ;
- ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ;
- à supposer même que la Cour réfute la qualification de voie privée ouverte à la circulation publique, ce chemin affecté à l'usage du public est ainsi incorporé au domaine public communal, même sans classement officiel dans la voirie communale ;
- en tant que propriétaire de ce chemin, la commune est tenue de l'entretenir et est responsable, même sans faute, des désordres subis par des tiers ;
- c'est le défaut d'entretien du chemin, affecté à la circulation publique notamment de camions à fort tonnage, qui a créé les désordres ;
- l'expert a affirmé implicitement que le mur est inapproprié pour supporter une route à fort passage ;
- les premiers juges ont procédé à une analyse parfaite de la situation ;
- la demande de la commune tendant au remboursement des travaux de déblaiement est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique,
- le rapport de MmeG..., première conseillère ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grechde la Selarl Lestrade-Capia pour la commune de Nice.
1. Considérant que Mme Marie SimoneManigaultépouseD..., MM. Sylvainet YvesManigaultet Mlle HélèneManigault, sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée
n° DZ 70 sise 14, chemin de la Gruerie et du Piolet à Nice, sur laquelle est construite une maison ; que leur propriété est longée en contrehaut par le chemin de la Gruerie et du Piolet sur une longueur d'une dizaine de mètres ; que le 19 octobre 2005, la partie inférieure du mur de clôture qui longe la propriété des consorts Manigaults'est effondrée partiellement contre leur maison et a entraîné l'éboulement d'une partie du chemin de la Gruerie et du Piolet sur une largeur d'environ un mètre et sur une longueur de 6 à 7 mètres dans la cour anglaise de leur propriété ; que saisi par les consortsH..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 13 février 2007, ordonné une expertise en vue notamment de rechercher la ou les causes des désordres affectant le mur de clôture et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ; que l'expert a déposé son rapport le 29 avril 2009 ; qu'estimant que la responsabilité de la commune de Nice était engagée, les consorts Manigaultont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à leur payer la somme de
8 577,15 euros toutes taxes comprises, assortie de l'indice du coût de la construction au jour du jugement, à titre de réparation des désordres affectant le mur bordant le chemin de la Gruerie et du Piolet ainsi que la somme de 4 625,06 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire ; qu'ils ont aussi demandé au tribunal d'enjoindre à la ville de Nice de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir estimé que la responsabilité sans faute de la commune était engagée en raison de l'effondrement litigieux du mur, ont condamné la commune de Nice à verser aux consorts Manigaultla somme de 4 625,06 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et ont rejeté le surplus de la demande ; qu'ayant fait appel de ce jugement, la commune de Nice, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de rejeter la demande des consorts Manigaultet de les condamner à lui rembourser d'une part, la somme de 4 625,06 euros qu'elle leur a versée en exécution du jugement attaqué et, d'autre part, celle de 57 769,20 euros au titre des travaux qu'elle a dû entreprendre en exécution de l'ordonnance n° 1500735 du
25 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les consorts Manigaultconcluent au rejet de la requête ;
Sur la recevabilité de certaines conclusions d'appel de la commune :
2. Considérant d'une part que les conclusions de la commune tendant au remboursement des frais de déblaiement des gravats encombrant la courette anglaise de la villa des consorts Manigaultqu'elle a dû engager en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015, qui constituent un litige distinct, sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables, comme le font valoir à bon droit les consortsH... ;
3. Considérant d'autre part que les conclusions de la commune tendant à obtenir le remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à verser aux consorts Manigaulten exécution du jugement attaqué sont superfétatoires, dès lors que l'obligation de restituer cette somme résultera le cas échéant de l'annulation de ce jugement ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;
Sur la qualification d'ouvrage public :
4. Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; qu'il n'en va différemment que lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant que les premiers juges, après avoir écarté le moyen tiré de ce que le chemin de la Gruerie serait propriété de la commune, ont estimé que le mur litigieux qui assure le soutènement du chemin de la Gruerie, ouvert à la circulation du public et entretenu par la commune, constituait un ouvrage public susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune pour les dommages qu'il crée aux tiers ;
6. Considérant d'une part, qu'il n'est plus contesté en appel par les consorts Manigaultque le chemin de la Gruerie est une voie privée ; qu'il est constant que cette voie qui relie l'avenue de la Vallière et le boulevard Las Planas est ouverte à la circulation publique ; que la commune, qui reconnaît avoir réalisé des travaux d'aménagement sur ce chemin, comme son goudronnage et le rebouchage de trous, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entretiendrait pas cette voie, alors même qu'elle mettrait à la charge des riverains les frais de cet entretien ; qu'il n'est pas établi que ce chemin serait soumis au régime de la copropriété et notamment pas à celui résultant de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété des seuls immeubles bâtis ; que dans ces conditions, cette voie, alors même qu'elle n'est pas la propriété de la commune, constitue un ouvrage public ; que, d'autre part, il résulte du rapport du 29 avril 2009 non contesté de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice que ce mur sert de soutènement à cette voie ; qu'il est ainsi l'accessoire indispensable au soutien de la voie privée ouverte à la circulation publique et entretenue par la commune et constitue, comme le tribunal administratif l'a implicitement mais nécessairement jugé, un ouvrage public par accessoire ; que, par suite, et alors même qu'il a été édifié par des personnes privées, sur un terrain d'assiette privé pour soutenir une propriété privée et qu'il n'est pas inclus dans le domaine routier communal, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la commune, que les premiers juges ont estimé que ce mur constituait un ouvrage public ;
7. Considérant toutefois que la commune ne peut être regardée comme le maître d'ouvrage de cette voie privée et de ses accessoires, dès lors que l'ouvrage n'a pas été réalisé pour son compte et ne lui a pas été remis ; que, par suite, elle ne peut être responsable de manière générale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, des dommages causés notamment par la seule existence, la nature ou les dimensions de cette voie privée ; qu'en revanche, la responsabilité de la commune peut être engagée du fait du fonctionnement de la voie privée à raison de son ouverture à la circulation publique dans l'intérêt général et de l'entretien de cette voie dans la limite des travaux d'entretien réalisés par la commune ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient déduire de la seule qualification d'ouvrage public du mur de soutènement litigieux ni que la responsabilité de la commune était engagée, ni qu'il appartenait à cette dernière de réparer les dommages causés aux tiers, tels que les consortsH..., du fait de la seule existence de ce mur de soutènement ;
Sur le lien de causalité :
8. Considérant que les consorts Manigaultne soutiennent plus en appel que les travaux d'aménagement réalisés par la commune sur ce chemin seraient à l'origine des désordres affectant le mur bordant leur propriété ; que l'expert, ingénieur-conseil, affirme dans son rapport du 29 avril 2009 que les causes du désordre sont multiples et qu'elles sont liées à la nature du mur, réalisé en briques creuses de terre cuite pour sa partie enterrée, à la vétusté de ce mur, aux infiltrations qui se sont produites à l'arrière de ce mur, à l'inaptitude de ce mur à remplir sa fonction de soutènement et aux poussées exercées sur ce mur par les véhicules qui circulent à l'arrière ; que, si l'homme de l'art n'indique pas la cause première du sinistre, il a implicitement mais nécessairement estimé que les véhicules circulant sur le chemin étaient d'assez fort tonnage et suffisamment nombreux, depuis l'ouverture au public de ce chemin utilisé jusqu'alors par les seuls riverains, pour exercer de fortes poussées sur ce mur ancien ; que la commune ne conteste pas qu'avant cette ouverture au public, aucun incident de cet ordre n'a été signalé ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas du rapport de l'expert que l'effondrement du mur est dû prioritairement à son défaut de conception ou à son défaut d'entretien ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont examiné l'existence de ce lien de causalité, ont estimé qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et les désordres litigieux et que la responsabilité sans faute de la commune était susceptible d'être engagée ;
Sur le préjudice :
9. Considérant qu'en appel, le litige est limité aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge judiciaire et dont l'utilité n'est pas contestée, d'un montant de
4 625,06 euros, alloués par les premiers juges aux consorts Manigault; qu'à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par la Cour, il résulte que la MAIF, assureur des consortsH..., a pris en charge la totalité des frais d'expertise ; que, par suite, la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué la somme de 4 625,06 euros aux consortsH... et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la part de responsabilité de la commune en l'absence de préjudice indemnisable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 4 625,06 euros aux consorts Manigault;
Sur les frais d'expertise :
11. Considérant que la présente instance n'a occasionné aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser aux consorts Manigaultquelque somme que ce soit ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Manigaultà verser à la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande des consorts Manigaultest rejetée.
Article 3 : Les consorts Manigaultverseront à la commune de Nice la somme de 2 000
(deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie SimoneManigaultépouseF..., à
MM. Sylvainet YvesManigault, à Mlle HélèneManigaultet à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président
- MmeG..., première conseillère,
- MmeK..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
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