Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme D... a demandé à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'indemnisation suite à une chute consécutive à un défaut d’entretien sur la voie publique. Elle a soutenu que la responsabilité de la commune d'Hyères était engagée en raison de l'absence d'entretien normal de la chaussée, mais en appel, elle a introduit pour la première fois la notion de responsabilité pour faute liée à la police administrative. La cour a rejeté sa requête, confirmant que la collectivité n'était pas responsable car le défaut constaté sur l'ouvrage public ne présentait pas un danger particulier pour un piéton normalement attentif. Elle a également statué que Mme D... devait payer des frais à la commune d'Hyères.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité des conclusions : La cour a observé que Mme D... avait initialement sollicité uniquement la responsabilité sans faute du fait des dommages causés par des travaux publics. Par conséquent, elle n'était pas recevable à plaider la responsabilité pour faute en appel. Cette distinction est cruciale, car elle s’inscrit dans le cadre strict de la recevabilité des arguments juridiques pour lesquels "la cause juridique de la responsabilité pour faute est invoquée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable".
2. Évaluation de la faute de la collectivité : Concernant la responsabilité de la commune, la cour a affirmé que "l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, doit prouver le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage". En l’espèce, malgré des témoignages confirmant la chute de Mme D... à cause d'un pavé manquant, la cour a conclu que la dégradation de la voie ne représentait pas un danger pour un piéton vigilant. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas de défaut d’entretien normal.
Interprétations et citations légales :
1. Responsabilité pour faute et sans faute : La distinction entre ces deux types de responsabilité est essentielle dans le contexte des dommages liés aux travaux publics. Le Code général des collectivités territoriales, en ses articles L. 2122-1 et suivants, détermine les pouvoirs de police des maires, spécifiant que leur responsabilité peut être engagée lorsqu'il y a manquement dans l’exercice de ces pouvoirs.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "les frais exposés par une partie" peuvent être mis à la charge de l'autre partie, à condition qu'elle soit perdante. Dans ce cas, la commune, n’étant pas partie perdante, a été déchargée de tout frais à payer, tandis que Mme D... a été condamnée à verser une somme à la commune sur la base de cet article.
En conclusion, la décision de la cour réaffirme l’engagement de la charge de la preuve dans les cas relevant de la responsabilité des collectivités pour les dommages causés par des ouvrages publics, et met en avant la rigueur procédurale liée à la formulation des demandes devant les juridictions administratives.