Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- son arrêté était suffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....
Un mémoire présenté par M. B...été enregistré le 14 mars 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 7 avril 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel il a obligé M. B...à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, notamment les deux condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Nice, le 13 octobre 2015 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et le 18 février 2016 pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux mesures de contrôle ; qu'il indique aussi que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté fait également état des éléments en possession de l'administration relatifs à l'entrée et aux conditions de séjour de M. B...en France ; que, par suite, et alors même qu'il ne précise pas que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 22 février 2014 avec laquelle il vit depuis le mois de juillet suivant, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ; qu'il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a jugé que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 5 avril 1988, soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date inconnue et qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 30 janvier 2015 à 18 mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants puis à 2 mois d'incarcération par jugement du même tribunal du 18 février 2016 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; qu'il a, à nouveau, été écroué après son évasion le 23 décembre 2016 ; que s'il a épousé une ressortissante française le 22 février 2014, il ne justifiait d'une durée de communauté de vie, à la date de la décision contestée, que d'environ un an dès lors qu'il a passé la majeure partie des années 2015 et 2016 en prison ; que, par ailleurs, il est sans emploi et ne justifie d'aucune insertion notable dans la société française ; que, compte tenu notamment des conditions de son séjour et du caractère récent de son mariage, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B... ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° a) et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, est dépourvu de document d'identité et constitue une menace pour l'ordre public ; que la décision est par suite suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, et en l'absence de toute circonstance particulière, il existe, en vertu des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans :
8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
9. Considérant que la décision prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est délibérément soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 26 février 2011, qu'il a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement et qu'il constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur la situation personnelle et familiale du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent être accueillis ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 avril 2017 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 17MA02985