Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Orange a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui avait rejeté sa demande de réparation pour dommages causés à ses infrastructures souterraines suite à des travaux de carottage réalisés par la société SAS Géotec. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que la SAS Géotec n’était pas responsable des dommages subis par la société Orange. Elle a jugé que cette dernière, par sa faute dans la communication des informations techniques nécessaires concernant ses ouvrages, exonérait la SAS Géotec de sa responsabilité. En conséquence, la requête de la SA Orange a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Responsabilité sans faute et qualité de tiers : La cour a affirmé que la société Orange avait la qualité de tiers vis-à-vis des travaux publics car elle n'avait pas participé à ceux-ci. Ainsi, la SAS Géotec pourrait être tenue responsable des dommages causés par l'exécution des travaux (considérant 3).
2. Obligation de communication de l’exploitant de réseau : La cour a cité l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, stipulant que l'exploitant d'un réseau doit communiquer de manière précise les informations concernant le placement de ses ouvrages dans la zone des travaux (considérant 4). En l'espèce, la société Orange n’avait pas respecté cette obligation, ce qui a contribué au dommage subi.
3. Faute de la société Orange : La cour a reconnu que l'erreur dans la transmission d'informations précises par la SA Orange, notamment l'absence de signalement sur les mesures à prendre pour préserver ses ouvrages, était une faute de nature à exonérer la SAS Géotec de sa responsabilité (considérant 5). La cour a précisé : « la faute commise par la SA Orange est de nature à exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité. »
Interprétations et citations légales
- Responsabilité3 : Le principe de responsabilité sans faute implique que, en vertu du Code civil - Article 1242, une personne peut être tenue responsable des dommages causés par d'autres, même sans preuve de faute, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un cas de force majeure ou de faute de la victime.
- Obligation de communication : L'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 précise que « l'exploitant d'un réseau a l'obligation de communiquer avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés. » Cette obligation impose une diligence particulière à l'exploitant de réseau pour éviter les dommages.
- Faute de la victime : La cour a affirmé que la société Orange avait commis une faute pour ne pas avoir renseigné les conditions à suivre concernant le repérage des ouvrages, un manquement qui a contribué au dommage. Cet aspect est fondamental car il souligne la responsabilité partagée dans la survenance d’un dommage, en alignement avec le principe énoncé dans la jurisprudence antérieure sur les droits des victimes en matière de responsabilité civile.
Ces éléments montrent comment la cour évalue la compatibilité des comportements des parties impliquées avec leurs obligations légales et contractuelles dans le cadre de l'exécution de travaux publics, ainsi que les conséquences de ces obligations sur la responsabilité à l'égard des tiers.