Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M.OSAGIE, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 avril 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien individuel n'a pas reçu compétence pour le faire ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- il lui a été remis des documents d'information dont il n'a compris ni la portée ni la teneur ;
- le préfet aurait dû appliquer l'article 17 du règlement n° 604/2013 et examiner sa demande d'asile ;
- la décision de remise a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. OSAGIEa été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents d'information ont été remis à M.OSAGIE, de nationalité nigériane, en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ; que l'entretien individuel, dont a bénéficié le requérant le 10 janvier 2017, a été réalisé dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, département où était domicilié l'intéressé, par un agent du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de cette préfecture, qui a également servi d'interprète en langue anglaise; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire ne comportant pas en tant que tel d'effet juridique sur la personne concernée, devrait bénéficier d'une délégation à cette fin ; que, par suite, la circonstance que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien individuel avec M. OSAGIE ne justifierait pas d'une telle délégation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;
4. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de cet article ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. OSAGIE soutient que, d'une part, les autorités italiennes débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et que, d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas assuré que les autorités italiennes seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions garantissant son droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de lui proposer une prise en charge adaptée, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, qui est Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de remise contestée n'a donc pas été prise en méconnaissance de ces stipulations ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la décision de remise n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision d'assignation à résidence n'est pas dépourvue de fondement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OSAGIEn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. OSAGIEest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AbelOSAGIEet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018
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N° 17MA03589