Résumé de la décision
M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier pour annuler un arrêté du maire de la commune d'Opoul-Périllos, qui retirait un permis de construire accordé pour un bâtiment agricole. Il a également demandé une indemnisation de 200 000 euros pour perte d'exploitation. Par une ordonnance du 8 avril 2019, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation et a rejeté les conclusions indemnitaires. M. C... a interjeté appel de cette ordonnance. La cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de l'ordonnance : La cour a souligné que l'article R. 742-2 du code de justice administrative n'impose pas au juge d'analyser ou de mentionner les moyens développés par les parties dans les visas de son ordonnance. L'ordonnance attaquée a correctement mentionné les conclusions de la commune, et le président n'avait pas à répondre aux moyens soulevés, étant donné la solution de non-lieu à statuer.
> "Il suit de là que M. C... ne peut utilement soutenir que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier [...] aurait méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative."
2. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : M. C... n'a pas formulé de demande indemnitaire dans son recours administratif, se limitant à demander le retrait de l'arrêté. La cour a confirmé que la décision du maire constituait un rejet implicite de son recours gracieux, sans réclamation indemnitaire.
> "La décision prise par le maire sur sa demande de retrait de l'arrêté du 8 novembre 2018 [...] n'emportait pas réclamation indemnitaire."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. C..., considérant qu'elle ne présentait pas de fondement juridique suffisant.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent [...] par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article R. 742-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que les ordonnances doivent mentionner le nom des parties et l'analyse des conclusions. La cour a interprété que cette obligation ne s'étend pas à l'analyse des moyens, tant que les conclusions sont correctement mentionnées.
> "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application."
3. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article concerne les délais de recours et les conditions de recevabilité des demandes. La cour a rejeté l'argument de M. C... selon lequel ses conclusions indemnitaires étaient recevables, en se basant sur le fait qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formulée dans le recours administratif.
> "M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation."
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la requête de M. C..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, tant sur la forme que sur le fond.