Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, sous le n° 20MA04838, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par la SCP Ghestin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal était irrégulièrement composé ;
- en ne rouvrant pas l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré, le tribunal a méconnu la procédure contradictoire ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'autorité de chose jugée relative au jugement rendu le 20 novembre 2017, retenue pour les impositions établies au titre de l'année 2012, ne pouvait leur être opposée en l'absence d'identité de cause ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors notamment qu'ils n'ont pas été informés de l'ensemble des éléments recueillis par l'administration ;
- l'erreur commise par la proposition de rectification, qui mentionne l'annexe III du procès-verbal en lieu et place de l'annexe IV, n'est pas une simple erreur matérielle et révèle une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et une violation de la procédure contradictoire ;
- l'administration a ainsi manqué à son obligation de loyauté concernant l'information du contribuable ;
- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre ;
- le procès-verbal n° 13/495 établi le 12 août 2013 sur lequel s'est fondée l'administration pour établir les impositions en litige est dépourvu de valeur probante au regard des articles 429 et 431 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a eu une double imposition dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux ;
- M. B... n'a pas exercé une activité occulte au cours de l'année 2013 ;
- les bases d'imposition sont exagérées ;
- le tribunal ne pouvait considérer que le recours formé auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour contester le détournement de fonds qui leur est reproché était sans incidence sur les impositions en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 14 mai 2021, sous le n° 21MA01255, M. et Mme B..., représentés par la SCP Ghestin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités émis au titre des années 2012 et 2013.
Ils soutiennent que :
- la requête introduite au fond s'appuie sur des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition des impositions et pénalités en litige ;
- la condition d'urgence est remplie, le recouvrement des impositions en litige risque d'entraîner des conséquences très préjudiciables à leur situation financière, compte tenu de l'importance des sommes réclamées et de leurs conditions d'existence très précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- il n'existe pas de moyens de nature à entraîner la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A... représentant la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B..., dans le dossier 20MA04838, a été enregistrée le 3 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Ils demandent également la suspension de l'exécution des rôles supplémentaires des impositions en litige. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement, pour y statuer par un même arrêt.
I. La régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance que le magistrat qui a présidé la formation de jugement ayant rendu le jugement attaqué, ait présidé la formation de jugement qui a statué sur une précédente demande de M. et Mme B... et qui a rendu un jugement le 20 novembre 2017 ne révèle aucun manquement au principe d'impartialité et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de la formation de jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ".
4. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit, après l'audience qui s'est tenue le 30 novembre 2020 au tribunal administratif de Montpellier, à laquelle leur affaire a été appelée, une note en délibéré faisant état de " l'affectation irrégulière " d'un chèque d'un montant de 2 800 euros, dont la copie était produite, apportant " la preuve de l'exagération de la base imposable au titre de l'année 2013 ". Les requérants ne font état d'aucun motif de nature à justifier qu'ils n'étaient pas en mesure de produire la copie de ce chèque avant la clôture de l'instruction intervenue le 24 février 2020. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré ou y annexés, ont pu se borner à viser cette note en délibéré sans entacher leur jugement d'irrégularité.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
7. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par les requérants, ont suffisamment répondu, aux moyens soulevés par M. et Mme B... dont celui tiré de ce que le service aurait méconnu ses obligations d'information découlant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en indiquant, au point 5 du jugement, que " la circonstance que la proposition de rectification pour l'année 2013 mentionne, par une erreur purement matérielle, l'annexe III en lieu et place de l'annexe IV ne saurait révéler une quelconque méconnaissance " de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, " ni même une violation d'une quelconque disposition de la charte du contribuable vérifié et est, par suite, sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ". Par ailleurs, les premiers juges, au point 9 du jugement attaqué, considérant que les requérants, en se bornant à soutenir que le procès-verbal ne caractérisait pas suffisamment les détournements de fonds et ne pouvait fonder un rehaussement dans le cadre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'établissaient pas le caractère exagéré des impositions en litige alors que l'administration s'est fondée pour les établir sur les documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du juge judiciaire et sur les relevés de compte bancaires des requérants, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'exagération des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2013. En outre, le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de ce que les requérants auraient formé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en l'écartant comme inopérant. Enfin, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, qu'il a visé, tiré de ce que le procès-verbal n° 13/495 établi le 12 août 2013 " n'a aucune valeur probante au titre des articles 429 et 431 du code de procédure pénale " dès lors que ce moyen était soulevé à l'appui de la demande des requérants tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2012 pour lesquelles le tribunal a fait droit à l'exception de chose jugée opposée par le ministre, dont est revêtu le jugement rendu le 20 novembre 2017. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
II. Le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 :
8. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...). ". L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
9. Par un jugement du 20 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2012 en se prévalant de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé de ces impositions tiré de ce que l'absence de notification de la proposition de rectification n'a pu valablement interrompre la prescription d'assiette. L'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement rendu le 20 novembre 2017, qui résulte de la triple identité de parties, M. B... ou les époux tenus solidairement, d'objet, s'agissant des mêmes impositions, et de cause juridique entre le litige sur lequel il avait été statué et celui soumis en dernier lieu au tribunal administratif de Montpellier, fait obstacle à ce que M. et Mme B... soulèvent à nouveau une contestation sur la régularité de la procédure suivie et le bien-fondé des impositions en litige, alors même qu'ils invoqueraient des moyens nouveaux. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a opposé l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le premier jugement rendu le 20 novembre 2017.
En ce qui concerne la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
10. Par un jugement du 20 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2013 en se prévalant de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition. L'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement rendu le 20 novembre 2017, qui résulte de la triple identité de parties, M. B... ou les époux tenus solidairement, d'objet, s'agissant des mêmes impositions, et de cause juridique entre le litige sur lequel il avait été statué et celui soumis en dernier lieu au tribunal administratif de Montpellier, fait obstacle à ce que M. et Mme B... soulèvent à nouveau une contestation sur la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions en litige, alors même qu'ils invoqueraient des moyens nouveaux. Par suite, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le premier jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 20 novembre 2017 faisait obstacle à ce que le tribunal se prononce sur la régularité de la procédure d'imposition.
S'agissant du bien-fondé des impositions au titre de l'année 2013 :
11. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les bénéfices non commerciaux tirés par les requérants de l'activité occulte de détournements de fonds ayant été taxés d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.
12. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ".
13. Il résulte de l'instruction et notamment des extraits des procès-verbaux de l'audition de M. B... par l'autorité judiciaire, que ce dernier a détourné des sommes appartenant à la Caisse Locale Assurance Mutuelle Agricole du Pic Saint Loup qu'il présidait. L'enquête judiciaire a permis de mettre en évidence que M. B..., qui détenait la signature du compte bancaire de la caisse d'assurance mutuelle précitée, a émis des chèques, au cours de la période en litige, qu'il a déposés, sans justificatifs, sur ses comptes bancaires personnels. Les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du juge judiciaire ainsi que les relevés des comptes bancaires des requérants transmis par les établissements dans le cadre de l'exercice de ce même droit ont permis d'établir le versement au cours de l'année 2013 d'une somme de 33 073 euros sur les comptes bancaires de M. et Mme B..., qui ne contestent d'ailleurs pas l'appréhension de cette somme. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire la qualification de détournement de fonds. S'ils font valoir que le procès-verbal d'audition n° 13/495 établi le 12 août 2013 est dépourvu de valeur probante, ils n'assortissent, en tout état de cause, ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En outre, en se prévalant uniquement de " l'affectation irrégulière " d'un chèque d'un montant de 2 800 euros et de ce que les crédits bancaires correspondraient à des remboursements d'avances de frais, sans aucune justification, ils n'établissent pas le caractère exagéré des impositions en litige. Par ailleurs, ils n'établissent pas que la somme en litige aurait déjà été imposée dans la catégorie des traitements et salaires et ferait, ainsi, l'objet d'une double imposition. Par suite, et sans que la circonstance que les requérants auraient formé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme présente, à cet égard, une quelconque incidence, c'est à bon droit que le service a procédé au rehaussement de la base d'imposition des requérants sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts et imposé la somme de 33 073 euros qu'ils ont perçue dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
III. Les conclusions à fin de suspension :
15. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, les conclusions de la requête n° 21MA01255 tendant à la suspension de l'exécution des rôles supplémentaires de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
IV. Les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA01255 de M. et Mme B....
Article 2 : La requête n° 20MA04838 de M. et Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et Mme E..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
4
N° 20MA04838, 21MA01255
mtr