Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2019, le 30 juillet 2019, le 29 septembre 2019 et le 29 octobre 2019, M. C... et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge en base de 19 685 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont méconnu l'objet du litige ainsi que le principe du contradictoire en retenant que les travaux en litige n'étaient pas justifiés alors que l'administration n'avait pas remis en cause ce point ;
- ils n'ont pas entendu se prévaloir des instructions fiscales du 23 mars 2007 et du 3 février 2014 mais des jurisprudences citées dans ces instructions ; les dépenses en litige se rapportent à des travaux de réparation et d'entretien, au sens de l'article 31 I 1 a du code général des impôts ; ils sont fondés à se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007 référencée 5 D-2-07 et de l'instruction du 3 février 2014 référencée RFPI-BASE-20-30-10 ; les dépenses de réfection des planchers (réponse Nisse AN 11 novembre 1954) présentent le caractère de dépenses de réparation ; les dépenses de vétusté doivent également être regardées comme des dépenses d'entretien (BOI-RFPI-BASE-20-30-20 20160530) ;
- ils justifient la réalité du paiement des travaux en litige ;
- l'administration a fini par admettre la déduction des intérêts d'emprunt mais a persisté à refuser la déduction de la taxe foncière 2012 et 2013 et des charges de co-propriété au titre de l'année 2013 alors qu'ils justifient qu'elles ont bien été acquittées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2019, 16 septembre 2019, 3 octobre 2019 et 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. C... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme D... sont seuls associés de la société civile immobilière (SCI) Cyan dont les résultats sont imposés en leur nom dans la catégorie des revenus fonciers. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause la déduction, en 2012 et 2013, de travaux effectués sur un immeuble situé rue de la Paix Marcel Paul à Marseille, loué par la SCI Cyan à M. C... pour l'exercice de sa profession d'avocat, et rehaussé, en conséquence, les revenus fonciers perçus par M. C... et Mme D... en provenance de cette SCI. Ces derniers doivent être regardés comme faisant partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions restées à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
I. La régularité du jugement :
2. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'article 31 du code général des impôts. Par suite, en constatant que M. C... et Mme D..., alors que la charge de la preuve leur en incombait, ne justifiaient pas avoir acquitté les dépenses se rapportant aux travaux effectués dans l'immeuble situé rue de la Paix Marcel Paul à Marseille, le tribunal administratif de Marseille, qui a seulement exercé son office, n'a nullement méconnu le principe du contradictoire ni méconnu l'objet du litige.
II. Le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que s'agissant, comme en l'espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial, à l'exception des travaux en lien direct avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du devis estimatif et du décompte général produits par les requérants, que les travaux entrepris en 2012 et 2013 par la SCI sur l'immeuble en litige, précédemment occupé par un tapissier qui y exploitait son activité, ont consisté en des travaux de gros oeuvre comportant la démolition et l'évacuation des cloisons, le remplacement de la rampe d'escalier, la création d'un plancher mixte acier/bois de 45 m², la création d'un plancher supplémentaire de 5,30 m² avec ancrage dans le mur ainsi que la mise aux normes électrique. Ces travaux ne pouvaient être regardés comme de simples travaux d'entretien et ne constituaient donc pas des charges déductibles du revenu foncier des requérants. Si d'autres travaux, comme la pose de peinture, le nettoyage des sols et la pose de moquette étaient susceptibles d'être considérés comme des dépenses d'entretien, ils ne sont cependant pas dissociables des dépenses non déductibles parmi l'ensemble des travaux réalisés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble en cause.
S'agissant de la doctrine :
6. Les requérants ne peuvent utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, reprise au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, ni de la réponse adressée à M. le député Nisse du 11 novembre 1954 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait ici application. Il en va de même des dispositions de l'instruction référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20, au demeurant publiée le 30 mai 2016, soit postérieurement aux impositions en litige.
En ce qui concerne la taxe foncière :
7. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter (...) ".
8. Les requérants soutiennent à nouveau en appel que les taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 pour l'immeuble en litige devaient être déduites de leurs revenus fonciers imposables au titre de ces années. Ils n'apportent cependant pas la preuve que le montant de ces taxes foncières aurait été ajouté à celui des revenus fonciers déclarés, conformément aux dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, alors qu'il résulte de l'instruction que ces taxes qui incombent normalement au propriétaire ont été, par convention, mises à la charge du locataire par l'article 9 alinéa 2 du bail du 1er mars 2012. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que les déductions des taxes foncières litigieuses n'avaient pas été compensées par des déclarations de recettes d'un égal montant dans les revenus fonciers déclarés par les requérants, et qu'il en a réintégré le montant dans les revenus fonciers de ceux-ci au titre des années d'imposition en litige.
En ce qui concerne les charges de co-propriété :
9. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; (...) ". Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
10. L'administration a rejeté la déduction des provisions pour charges déclarées par les requérants au titre de l'année 2013 au motif que la déclaration des revenus fonciers n'avait pas été complétée par les régularisations au sein du revenu imposable de l'année suivante. En appel, ces derniers se bornent à justifier des provisions pour charges acquittées au titre de l'année 2013 sans apporter aucun élément concernant les régularisations susceptibles d'être intervenues et, ainsi, sans établir le montant des déductions de charges définitivement arrêté par la copropriété. C'est, par suite, à bon droit que le service en a réintégré le montant dans les revenus fonciers des requérants au titre de l'année 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
6
N° 19MA00348