Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19MA04804, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me B... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à l'argumentaire produit en première instance.
M A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19MA04805 et un mémoire, enregistré le 13 février 2020, Mme F... représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me B... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à l'argumentaire produit en première instance.
Mme F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 19MA04804 et n° 19MA04805, qui sont présentées par M. A... et Mme F..., posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. A..., ressortissant macédonien, né le 22 septembre 1970 à Skopje (Yougoslavie), et Mme F..., ressortissante serbe, née le 11 mai 1992 à Karlovcic (Yougoslavie), entrés en France selon leur déclaration le 10 octobre 2017, relèvent appel du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour de quatre mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, M. A... et Mme F... ont soutenu que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissaient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des énonciations du jugement que le magistrat désigné a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces décisions sans répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. M. A... et Mme F... sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué est, par ce motif, entaché d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... et Mme F... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire à leur encontre et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus des requêtes.
Sur l'évocation partielle :
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de 1'Hérault a donné délégation à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous les actes relevant des matières du ministère de l'intérieur, au nombre desquelles figure " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, pour défaut de justification d'une délégation de signature, ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Hérault a entendu faire application et précisent que M. A... et Mme F... ont chacun fait l'objet d'une décision de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues pour l'obtention d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les requérants soutiennent que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait, dès lors que le préfet de l'Hérault n'a pas fait état de l'existence du deuxième enfant du couple, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont produit auprès de l'administration aucun document d'état civil ni aucun acte de naissance de manière à établir l'existence de cet enfant et l'identité de ses parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A..., ressortissant macédonien et Mme F..., de nationalité serbe, qui déclarent être entrés en France en octobre 2017, ne résident en France de manière habituelle, selon leurs propres allégations, que depuis une durée d'un an et demi. Il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 28 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 12 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Si les intéressés font valoir qu'ils relèvent de deux nationalités différentes, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans l'un ou l'autre des deux pays. Au demeurant, ni la nature du lien entre M. A... et Mme F..., ni leur situation familiale ne sont établis par des documents. Les intéressés qui n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attache familiale dans leurs pays d'origine, n'invoquent aucune circonstance probante mettant le couple et leurs enfants, âgés respectivement de trois ans et de trois mois à la date des décisions contestées, dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans un de leurs pays d'origine ou dans un autre pays. Par ailleurs, s'il est soutenu que l'état de santé de Mme F... nécessite un suivi médical dont le traitement n'est pas accessible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions en litige, la demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade déposée par M. A... et la demande de titre de séjour en qualité " d'étranger malade " de son épouse ont fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à leur encontre le 20 novembre 2019. Dans ces conditions, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A... et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions querellées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La circonstance alléguée que M. A... et Mme F... soient les parents de deux jeunes enfants dont l'un né en France, alors même qu'aucun lien juridique ne lie M. A... au premier enfant de Mme F..., ne fait pas obstacle à ce que les intéressés soient éloignés et qu'ils s'établissent dans le pays où la vie familiale peut se reconstituer. Par suite, les décisions préfectorales en litige ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En outre, si les requérants ont entendu faire valoir qu'ils risqueraient, en cas de retour en Serbie, d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, les seules allégations générales dont ils se prévalent ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'ils allèguent.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 avril 2019 en tant qu'elles leur font obligation de quitter le territoire. Par suite, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenue de motiver sa décision de fixer un tel délai dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit, à titre exceptionnel, accordé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant un délai de trente jours doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l'espèce, les décisions contestées portant interdiction de retour, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. A... et Mme F... qui déclarent être arrivés en France le 10 octobre 2017, se maintiennent de manière irrégulière sur le territoire depuis le 21 mars 2019, date de la notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, que leurs liens familiaux en France ne sont pas établis, qu'ils ne justifient pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public et qu'ils ne justifient pas de circonstances humanitaires. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, au regard notamment des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2019 du préfet de l'Hérault. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... et Mme F... dirigées contre les décisions du préfet de l'Hérault du 4 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : La demande présentée par M. A... et Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 4 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., Mme I... F..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
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N° 19MA04804, 19MA04805
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