Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme de 14 250 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. E... dans les écritures de la SARL LR Concept en 2012, ne constitue pas un revenu distribué à hauteur de 9 050 euros, dès lors que l'administration ne démontre pas qu'il aurait appréhendé cette somme, qui ne figure pas sur le relevé de son compte bancaire personnel ;
- les pénalités appliquées doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 29 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la majoration prévue par le 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, appliquée aux contributions sociales de l'année 2012, en vertu des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) LR Concept dont M. E... est associé à hauteur de 50 %, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme E... des rectifications de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties de pénalités, à raison de revenus considérés comme distribués par cette société. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription.
3. Sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. et Mme E... la somme de 14 250 euros comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de M. E... dans les écritures de la SARL LR Concept.
4. M. et Mme E..., qui se bornent à faire valoir qu'ils ont encaissé seulement 5 200 euros sur leur compte bancaire personnel en provenance de la SARL LR Concept, somme qui ressort des relevés bancaires de l'année 2012 de leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la somme de 9 050 euros ne constituerait pas un revenu distribué par cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la totalité de cette somme dans les bases d'impositions de M. et Mme E....
En ce qui concerne l'application de la majoration de 25 % prévue par l'article 158 du code général des impôts :
5. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :/ (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ".
6. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, les autorités administratives et le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
7. Dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Par sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette réserve d'interprétation aux contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, au nombre desquels figurent les revenus distribués de l'article 109 du même code.
8. M. et Mme E... ont été imposés aux contributions sociales au titre de l'année 2012 à raison de revenus distribués par la SARL LR Concept sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à tort que, pour déterminer le montant de ces impositions, l'administration fiscale a appliqué le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts à la base imposable aux contributions sociales. Il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions ayant résulté de cette majoration en base.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que les requérants ne démontrent pas le caractère infondé de la rectification dont ils ont fait l'objet en matière de revenus distribués par la SARL LR Concept. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter, par voie de conséquence, la décharge de la pénalité dont cette rectification a été assortie, à l'encontre de laquelle ils ne développent aucun moyen propre.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % des bases d'imposition prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Sur les dépens :
11. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. et Mme E... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à solliciter qu'ils soient mis à la charge de l'Etat.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme E... aux contributions sociales au titre de l'année 2012 est réduite du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Article 2 : M. et Mme E... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, en conséquence de la réduction en base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1601231 du tribunal administratif de Nîmes du 2 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
N° 18MA02032 2