Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera le cas échéant éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas suffisamment motivée, faute de préciser sa nationalité, et comporte une motivation stéréotypée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant philippin né en 1985, relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui ne comporte pas une motivation stéréotypée, précise les considérations de droit, en particulier les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait qui la fondent. Au titre des considérations de fait, elle indique notamment qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français confirmé par jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 février 2017, et qu'il se maintient néanmoins irrégulièrement sur le territoire français. Elle mentionne également les nouvelles circonstances dont l'intéressé a fait état, à l'appui de sa demande, au nombre desquelles figurent la scolarisation récente de son fils et la naissance le 31 mars 2017 de sa fille. Par suite, la décision attaquée, alors même qu'elle ne mentionne pas la nationalité de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... soutient qu'il réside en France depuis qu'il y a rejoint son épouse le 11 février 2011, que ses deux enfants sont nés en juin 2013 et en mars 2017 sur le territoire national, que sa belle-soeur séjourne régulièrement en France, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et loue un appartement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également ressortissante philippine, séjourne irrégulièrement en France et a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de séjour. La scolarisation de son fils, en moyenne section de maternelle, ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et à ce que son enfant poursuive sa scolarité aux Philippines. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
6. En se prévalant de la durée de son séjour en France depuis 2011, de la présence de son épouse sur le territoire national, qui est toutefois en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, et de son contrat de travail en tant qu'employé de maison, M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Philippines ni qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à ce que le fils aîné de M. A... y poursuive sa scolarité. Le requérant ne fait état d'aucun élément s'opposant à ce qu'il retrouve un emploi dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et le préfet n'a, dès lors, pas violé les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Courbon, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
N°19MA02152 2