Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. E..., représenté par Me Callen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de tenir compte des mentions portées sur sa déclaration de revenus selon lesquelles il est " marié avec trois enfants à charge " dès lors que sa résidence séparée a un caractère temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2014, 2015 et 2016 à l'issue duquel l'administration fiscale, après avoir remis en cause son quotient familial tel que déclaré, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015. M. E... relève appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts auxquels il a été ainsi assujetti.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait déposé un dossier d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D'une part, A... termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". En application de ces dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.
4. D'autre part, A... termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". A... termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". A... termes du I de l'article 194 de ce code, dans sa rédaction applicable A... années d'imposition en litige : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément A... dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 / Marié sans enfant à charge : 2 (...) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que M. E... s'est marié le 4 décembre 1988 en Algérie, avec Mme B... C..., avec laquelle il a eu cinq enfants, dont le dernier est né en 2005. Il ne conteste pas être marié sous le régime de séparation de biens, qui est le régime marital de droit commun en Algérie. Au titre des années 2014 à 2016, il s'est déclaré " marié avec trois enfants à charge " pour l'imposition de ses revenus. A la suite du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2016, en réponse à la demande de l'administration fiscale du 22 juin 2017 de justifier de cette situation matrimoniale et familiale, M. E... l'a informée que son épouse et ses enfants vivaient en Algérie. Son imposition sur le revenu au titre de l'année 2016 a donc été établie comme " séparé sans enfant à charge ", sur la base d'un quotient familial correspondant à une part. Le requérant soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le principe de son imposition commune avec son épouse et son quotient familial dès lors que le logement qu'il occupe au 16, rue des Convalescents, à Marseille, est un logement social, dans lequel il ne peut accueillir son épouse et ses enfants, et que sa résidence séparée a un caractère temporaire. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que cette situation de résidence séparée, qui ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté des époux, revêt un caractère temporaire alors que l'administration soutient sans être contredite qu'il réside à Marseille depuis 2012. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré, en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts, que M. E... devait faire l'objet d'une imposition distincte de son épouse et qu'il devait être tenu compte, pour l'établissement de son imposition, d'un quotient familial correspondant à une seule part.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
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N° 20MA01262
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