Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme A... épouse C... représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature ;
- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il apporte de nombreux éléments contredisant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas donné un avis circonstancié et argumenté sur son état de santé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... épouse C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, investi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 2018-I-618 du préfet de ce département du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 60 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, l'ensemble des actes relevant de la délégation conférée à ce dernier, délégation qui, excluant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas illimitée ni trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, manquant en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Au vu de l'avis émis le 12 juillet 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... épouse C.... Dans cet avis, les médecins ont conclu que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce dernier.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... a fait l'objet, à deux reprises, d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers au début de l'année 2018 à Perpignan puis à Montpellier et bénéficie d'un suivi psychiatrique rapproché en France depuis près de deux ans, nécessitant le passage biquotidien d'infirmiers à domicile. Si elle soutient que sa prise en charge médicale ne peut être correctement assurée en Albanie dès lors qu'elle y a vécu des évènements traumatiques à l'origine de sa décompensation psychique, les éléments médicaux qu'elle verse au dossier, dont les certificats du 21 août 2019 d'une psychologue clinicienne et des 16 novembre 2018 et 15 octobre 2019 d'un médecin psychiatre à la clinique Rech, ne sont pas de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ni que le retour dans le pays d'origine de Mme A... épouse C... serait de nature à provoquer, par lui-même, une dégradation de son état de santé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2018 pour irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux avancés. En outre, Mme A... épouse C... fait valoir que l'interruption de sa prise en charge médicale en France lui serait particulièrement préjudiciable. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux produits qu'" il est impératif que le suivi psychologique de la patiente se poursuive " et qu'" il semble compliqué voire impossible " de poursuivre ce suivi en Albanie, ces certificats, qui ne précisent pas le type de soins qui pourrait ne pas exister en Albanie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à établir que la requérante ne pourrait poursuivre son traitement en Albanie, où elle a vécu jusqu'en 2017. Par suite, Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a pu se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins sans méconnaître l'étendue de sa compétence, a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait sur l'existence d'une prise en charge médicale adaptée à l'état de santé de la requérante en Albanie.
7. Par ailleurs, l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu en application du 11° de l'article L. 313-11 précité, a été émis sur la base du rapport médical établi le 25 mars 2019 par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et rédigé selon un formulaire type conforme au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que cet avis ne serait pas circonstancié et argumenté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l'absence de précision complémentaire, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A... épouse C... n'a pas été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 12 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
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N° 20MA03124