Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B..., de nationalité arménienne, conteste un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... soulignait que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que les dispositions légales concernant les titres de séjour avaient été méconnues. La Cour administrative d'appel a décidé de rejeter sa requête, confirmant la légitimité de la décision préfectorale.
Arguments pertinents
1. Refus de séjour non entaché d'erreur manifeste d’appréciation : La Cour a estimé que le préfet n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 313-11, précisant que M. B... n’avait pas établi l'intensité de ses liens en France, ni prouvé son absence de lien dans son pays d'origine. Elle a conclu que le refus de délivrer le titre de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
> « En lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ».
2. Conditions d'intégration évaluées : M. B... n'a pas satisfait aux critères d’intégration dans la société française, étant célibataire, sans charge de famille et n’ayant pas justifié d’une présence habituelle en France avant 2013.
> « Son intégration ne saurait résulter ni du paiement de charges de copropriété ni de la circonstance qu'il travaille chez le même employeur depuis 2013 ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l’article L. 313-11 : La Cour se fonde sur le fait que la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Dans le cas de M. B..., la Cour a jugé que les conditions n’étaient pas remplies.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit..."
2. Critères d’évaluation des liens personnels et familiaux : La Cour rappelle que l’évaluation de l'insertion sociale de l'intéressé doit tenir compte d'éléments tels que l'intensité et l’ancienneté de ses liens en France, sa connaissance des valeurs de la République, et les conditions d’existence.
> « L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En somme, la décision de la Cour s'appuie sur une analyse rigoureuse de la situation personnelle de M. B..., en se référant aux critères établis par la loi pour le refus ou la délivrance d'un titre de séjour, concluant que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives.