Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me B... sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait quant à la date de l'entrée sur le territoire français et au maintien irrégulier au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit quant à l'entrée sur le territoire français et au maintien irrégulier au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'atteinte à la vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ;
- l'arrêté fixant le pays de destination est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'atteinte à la vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, est arrivé à l'aéroport de Nice en provenance du Maroc le 27 décembre 2015, s'est vu notifier un placement en zone d'attente à la suite de son refus d'entrée sur le territoire français en raison d'une suspicion existant sur la nature de ses documents de voyage ; qu'il a été maintenu en zone d'attente, sur le fondement de plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention, jusqu'au 15 janvier 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 15 janvier 2016 :
2. Considérant que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes mentionne, au visa des articles L. 222-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu ; que, dès lors, l'arrêté comporte les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande (...) n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée. " ; qu'à ceux de l'article L. 224-1 du même code : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile. " ; qu'enfin, l'article L. 511-1 du même code prévoit que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, tant qu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque la rétention de l'étranger dans la zone d'attente prend fin, l'autorité administrative est, le cas échéant, fondée à constater que l'étranger, démuni des documents l'autorisant à séjourner en France, est rentré illégalement sur le territoire français et peut l'obliger, en conséquence, à quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, M. A... a été maintenu en rétention en zone d'attente de l'aéroport de Nice du 27 décembre 2015 au 15 janvier 2016, date de son départ de la zone d'attente ; que sa demande d'asile politique, formulée le 2 janvier 2016, a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 janvier suivant ; que, dès lors, le préfet des Alpes Maritimes n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en prenant, le 15 janvier 2016, une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A... dès la fin de la dernière prolongation par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Nice de la rétention de ce dernier en zone d'attente de l'aéroport de Nice, cette décision étant prise non pas au cours de son maintien en zone d'attente, mais lors de son entrée en France ; que le motif de l'entrée irrégulière justifiait à lui seul l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que, dès lors, les moyens tirés par M. A... de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant que le moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'atteinte à la vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays est inopérant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'atteinte à la vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, il ne l'établit pas en se bornant à fournir un rapport de l'organisation " Amnesty international " sur des évènements ayant eu lieu en octobre 2015 à l'occasion de l'élection présidentielle et une lettre de sa mère faisant état de menaces pesant sur la famille en termes vagues et imprécis ; que notamment " l'avis de recherche " versé au dossier par le requérant concerne un individu prénommé également Mamadou Sidy A...né en 1999 alors que le requérant est, selon ses propres écritures, né en 1988 ; que, dès lors, le moyen est manifestement infondé et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
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N° 16MA02095