Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 9 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante égyptienne née en 1943, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 21 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge des pathologies de Mme B...n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une extrême gravité et qu'un traitement approprié peut lui être dispensé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que cet avis, notamment dans ses deux dernières conclusions, n'est sérieusement contredit ni par les certificats médicaux du médecin généraliste et du médecin psychiatre, produits par l'intéressée, exposant qu'elle présente un état dépressif chronique et un état léthargique semi-grabataire et qu'il y a un risque vital ni par la circonstance que, précédemment, une autorisation provisoire de séjour de six mois a été délivrée à l'intéressée en raison de son état de santé ; que Mme B...ne produit aucun élément de preuve circonstancié de ce que sa pathologie ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans dans son pays d'origine, dont quinze ans après le décès de son époux, en 1995, conserve des attaches familiales et personnelles en Egypte où elle n'est pas isolée et où vivent notamment ses neuf frères et soeurs ; que son fils fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, alors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 28 août 2012 et même si ses trois filles résident en France, Mme B..., qui ne démontre pas une intégration particulière au sein de la société française, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme B...n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pourrait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés par Mme B...d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que le moyen invoqué à l'appui des conclusions de Mme B...à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
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N° 17MA00399