Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la plus-value réalisée en 2012 correspondant à la cession des 323 parts du groupement forestier Marmier Lorgeril Gros Bois (GFMLGB) acquises par donation-partage en 2007, bénéficie d'un abattement de 100 % pour durée de détention, en application de l'article 150 VC du code général des impôts, dès lors que la donation-partage portant sur les parts du groupement forestier Marmier Lorgeril (GFML) est une opération intercalaire, de telle sorte que la durée de détention des 323 parts en litige doit intégrer la durée de détention des parts du GFML ;
- la plus-value réalisée est exonérée d'imposition en application du IV de l'article 150 U du code général des impôts, qui ne limite pas l'exonération aux biens restant juridiquement indivis entre les co-partageants après la réalisation de la donation-partage ;
- l'administration fiscale fait une interprétation restrictive de ces dispositions, contraire à sa doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100-20120912 n° 20 ;
- en application de l'article 150 F III du code général des impôts, elle doit bénéficier d'un abattement pour peuplement forestier, calculé sur la plus-value globale réalisée lors de la cession des parts du GFMLGB et non sur la seule fraction imposable de cette plus-value ;
- ils sont fondés, sur ce point, à invoquer la doctrine référencée BOI-RFPI-SPI-30-20120912 n° 30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'une rectification de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de parts sociales du groupement forestier Marmier Lorgeril Gros Bois. Ils relèvent appel du jugement du 16 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ".
3. La plus-value ici en litige résulte de la cession, intervenue le 31 janvier 2012, des parts du groupement forestier Marmier Lorgeril Gros Bois (GFMLGB), détenues par M. C..., à la société civile immobilière (SCI) Fili Domi. Même si cette dernière appartient aux enfants du requérant, cette cession ne constitue pas un partage, au sens des dispositions précitées du IV de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession devait être exonérée en application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100 du 12 septembre 2012, n° 20, selon laquelle " L'exonération s'applique aux cessions de biens provenant d'une indivision successorale. Elle s'applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires co-partageants (...) ", dès lors que leur situation n'entre pas dans le champ d'application du IV de l'article 150 U du code général des impôts auquel se rapporte cette doctrine.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : / - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; / - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; / - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que, sur les 650 parts cédées en 2012, 323 ont été acquises le 18 août 1981, la plus-value réalisée les concernant n'ayant fait l'objet d'aucune imposition par l'administration fiscale, du fait de leur durée de détention. La plus-value en litige porte sur les 323 parts acquises par M. C... à l'issue de la donation-partage du 4 juillet 2007, laquelle a opéré le transfert de propriété de ces parts dans son patrimoine et ne saurait, à cet égard, être qualifiée d'acte " intercalaire ". Ces parts étaient donc détenues par M. C... depuis moins de cinq ans à la date de leur cession le 31 janvier 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée devait bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 150 VF du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76./ Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur. ".
8. La plus-value réalisée lors de la cession des 323 parts détenues par M. C... depuis le 18 août 1981 n'ayant fait l'objet d'aucune imposition, l'administration fiscale n'avait pas à les prendre en compte dans la détermination du montant de l'abattement à imputer sur l'imposition afférente à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des 323 autres parts du GFMLGB. Par suite, en limitant l'abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé à la surface et la durée de détention correspondant aux seules 323 parts ayant donné lieu à la plus-value imposable en litige, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées.
9. Les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-RFPI-SPI-30 du 12 septembre 2012 n° 30, selon laquelle " l'impôt afférent à la plus-value est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé ", dès lors que ces dispositions ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
N°17MA01177 5