Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, la SARL du Vigueirat, représentée par Me A...et Me B...du CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de jardinage qu'elle a effectués chez des particuliers, dès lors que son agrément, obtenu en février 2008, n'a jamais été remis en cause ;
- la position de l'administration revient à méconnaître le principe de légalité, porte atteinte au principe de confiance légitime tel que reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et provoque un enrichissement sans cause du Trésor public ;
- adopter la position du tribunal induirait une rupture du principe d'égalité entre opérateurs, selon qu'ils interviennent auprès d'une clientèle modeste ou pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL du Vigueirat ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A...du CMS Bureau Francis Lefebvre, représentant la SARL du Vigueirat.
1. Considérant que la SARL du Vigueirat, qui exerce une activité de travaux de jardinage et d'aménagement paysager, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité, et des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de la société :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er juin 2007 au 30 avril 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail (...) " ; que l'article L. 129-1 du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 prévoyait que : " Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat. Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article (...) " et que l'article L. 129-3 du même code applicable jusqu'au 1er mai 2008 prévoyait que : " La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code " ; qu'aux termes de l'article D. 129-35 du même code applicable jusqu'au 1er mai 2008 : " Les activités de services à la personne à domicile (...) au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes : (...) 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage " ;
4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2010 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail applicable aux impositions en litige pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2010 : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales " ; qu'aux termes de l'article L. 7231-2 du même code : " Des décrets précisent : 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ; 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du même code : " Toute association ou entreprise qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément selon les modalités prévues par l'article L. 7232-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 7233-2 du même code : " La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code " et qu'aux termes de l'article D. 7231-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, sont les suivantes : (...) 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage " ;
En ce qui concerne la période du 12 février 2008 au 31 mai 2010 :
5. Considérant qu'il est constant que la SARL du Vigueirat a été agréée pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2008 par arrêté préfectoral du préfet des Bouches-du-Rhône pris à la même date et complété par un avenant du 19 août 2008 en application de l'article L. 7232-1 du code du travail pour " des petits travaux de jardinage " ; que cet agrément lui ouvrait droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 129-3 du code du travail puis de l'article L. 7233-2 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 31 mai 2010 si l'activité d'entretien qu'elle proposait correspondait effectivement à l'activité pour laquelle elle avait été agréée ; que l'administration fiscale soutient que les travaux effectués par la société ne constitueraient pas des petits travaux de jardinage, compris dans les activités de services à la personne au sens des dispositions des articles D. 129-35 puis D. 7231-1 du code du travail, et fonde ses affirmations sur la nature de la clientèle, les modalités des interventions de la société, la durée de celles-ci, leur périodicité, les effectifs engagés et sur la circonstance que les interventions se dérouleraient dans des résidences secondaires ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'a restreint l'application des dispositions du i. de l'article 279 du code général des impôts aux travaux effectués pour une catégorie de contribuables pas davantage qu'elles n'ont réservé les travaux de petit jardinage aux propriétés de dimension restreinte ou aux interventions ponctuelles en excluant les contrats annuels d'intervention ou aux interventions effectuées au domicile principal des contribuables ; que l'utilisation d'un matériel professionnel comportant notamment des débroussailleuses, des tondeuses ou des aspirateurs de feuilles, inhérente à l'activité de la société, ne révèle pas qu'elle aurait étendu celle-ci à des travaux excédant l'activité pour laquelle elle avait été agréée ou à des travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'enfin, la circonstance que l'avantage fiscal serait plafonné pour certains contribuables bénéficiaires des services de la société demeure sans incidence sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL du Vigueirat est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations qu'elle a effectuées au titre de la période du 12 février 2008 au 31 mai 2010 ;
En ce qui concerne la période du 1er juin 2007 au 11 février 2008 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par la SARL du Vigueirat qu'elle aurait été agréée en application des dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail avant le mois de février 2008 ; que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des dispositions du i. de l'article 279 du code général des impôts applicables aux entreprises agréées ; que si la société soutient que le refus de lui appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée serait contraire au principe de légalité de la taxe sur la valeur ajoutée et au principe de confiance légitime, ces moyens se fondent sur la circonstance qu'elle bénéficierait d'un agrément, ce qui n'est pas le cas ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée au taux de 5,5 % aux particuliers clients de la société alors que celle-ci se trouve redevable, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet, de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % ne permet pas de retenir que l'imposition réclamée porterait atteinte au principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'Etat aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
Sur l'étendue de la décharge à laquelle peut prétendre la société :
8. Considérant qu'en l'état de l'instruction, à défaut d'éléments complets relatifs aux opérations réalisées par la SARL du Vigueirat au titre respectivement de la période du 1er juin 2007 au 11 février 2008 et de la période du 12 février 2008 au 31 mai 2010, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée devant être déchargé ne peut être chiffré ; qu'il y a lieu de renvoyer la SARL du Vigueirat devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé au calcul de la décharge à laquelle elle peut prétendre, en droits et intérêts de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL du Vigueirat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations réalisées par la SARL du Vigueirat pour la période du 12 février 2008 au 31 mai 2010 et ayant occasionné le rappel de taxe est réduit de 19,6 % à 5,5 %.
Article 2 : La SARL du Vigueirat est renvoyée devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé, en application de l'article 1er, au dégrèvement, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a droit au titre de la période du 12 février 2008 au 31 mai 2010.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL du Vigueirat la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL du Vigueirat est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL du Vigueirat et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
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N° 15MA00021 6