Par mémoire distinct, M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance n° 1300859, n° 1301403, n° 1303322 QPC du 27 janvier 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 février 2014 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de " constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille en réclamant la somme de 1 254 euros " ;
3°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 5 décembre 2012 ;
4°) de dire n'y avoir lieu au paiement des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 254 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que la signataire de la décision de rejet de sa réclamation bénéficiait d'une délégation de signature, seul le directeur des finances publiques de Marseille disposant d'une telle prérogative ;
- l'imposition qui lui est réclamée viole le principe d'égalité devant l'impôt, un autre contribuable placé dans une situation similaire à la sienne ayant une imposition moindre à acquitter ;
- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; au titre de l'année 2011, il n'est pas imposable et ne peut donc être soumis à des contributions sociales qui sont l'accessoire de l'impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés le 4 avril 2014 et le 12 août 2014, une question prioritaire de constitutionnalité, relative aux articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales, a été soumise par M. A... à la Cour.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 février 2014 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il aurait été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 254 euros ; qu'il résulte de l'instruction que seules les cotisations de contributions sociales sont en cause dans le présent litige à concurrence de la somme de 1 254 euros ; qu'en outre, les conclusions du requérant demandant à la Cour de " constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille en réclamant la somme de 1 254 euros " et d'annuler la décision du 5 décembre 2012, rejetant sa réclamation, qui ne sont pas recevables dans le cadre d'un litige de plein contentieux tendant à la décharge d'impositions, doivent être regardées comme tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
Sur les mémoires présentés à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement ; que les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au justiciable qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées au point 2 de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant la Cour ; qu'un justiciable ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre ;
4. Considérant que si, pour demander à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales, M. A... soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce qu'elles seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, par les mêmes moyens, au tribunal administratif de Marseille, et à laquelle un refus de transmission a été opposé par une ordonnance du 27 janvier 2014 du président de la sixième chambre de cette juridiction ; que, comme le fait valoir en défense le ministre des finances et des comptes publics, cette question prioritaire de constitutionnalité, renouvelée en appel dans les mêmes termes qu'en première instance, ne saurait faire l'objet d'une transmission au Conseil d'Etat ; qu'en outre, en admettant même que M. A... ait entendu, en joignant à son mémoire distinct du 4 avril 2014 l'ordonnance du 27 janvier 2014 rejetant sa demande de transmission au Conseil d'Etat, contester cette ordonnance devant le juge d'appel, il y a lieu de rejeter sa contestation par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision de rejet de sa réclamation adressée à M. A... a été signée par une inspectrice des finances publiques titulaire d'une délégation de signature du 2 novembre 2012 délivrée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'en tout état de cause, et comme l'a relevé le premier juge, les vices dont pourrait être entachée la décision statuant sur la réclamation préalable d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que, n'étant pas imposable sur le revenu, il ne saurait être assujetti aux contributions sociales, qui sont l'accessoire de l'impôt sur le revenu, et que la décision de l'assujettir à de telles contributions serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, cette argumentation ne peut être accueillie dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge d'une imposition ; qu'en outre, comme le fait valoir le ministre, aucune exonération de prélèvements sociaux n'est prévue en faveur des contribuables dont les cotisations d'impôt sur le revenu sont inférieures au seuil de perception prévu au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que les impositions qui lui sont réclamées méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt, reconnu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'un autre contribuable placé dans une situation similaire à la sienne aurait une imposition moindre à acquitter ; que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, comme le fait valoir l'administration en défense, le contribuable avec lequel M. A... entend comparer sa situation ne se trouve pas dans une situation identique à la sienne ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14MA01567