Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'accorder la décharge sollicitée pour un montant correspondant à la moitié de la plus-value bénéficiant de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 157 du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les titres de la société ACG Industrie sont un bien commun des époux en vertu de l'article 1401 du code civil ;
- il n'y a eu aucun dysfonctionnement du plan d'épargne en actions de Mme B... entrainant sa clôture et les conséquences fiscales attachées à un tel événement ;
- d'un point de vue patrimonial, le compte ouvert au seul nom de Mme B... demeure un bien de communauté ainsi que les actions souscrites au moyen des sommes y figurant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2006, l'exonération, permise par les dispositions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, d'une plus-value de cession au motif que les règles de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA) de Mme B... n'avaient pas été respectées ; que les requérants relèvent appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de ce contrôle ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du Code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1765 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles " ;
3. Considérant que tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA, notamment tenant à l'inscription sur un PEA de titres non éligibles ou le maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis ; que les cotisations d'impôt sont immédiatement exigibles à la date à laquelle, les conditions d'éligibilité n'étant plus remplies, le PEA a été ou aurait dû être clôturé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., marié avec Mme B... sous le régime de la communauté de biens, a acquis le 10 novembre 1999 au prix unitaire de 1 euro, 60 608 actions de la SA MGE, que ces actions ont été inscrites le 13 décembre 1999 sur le PEA n° 866770A ouvert au Crédit lyonnais au nom de Mme B... ; que, sur ces 68 608 actions, 34 301 actions ont été cédées le 23 août 2002 pour 102 903 euros et 34 301 actions ont été apportées en 2002 à la société ACG Industries en échange de l'attribution de 34 301 actions de cette société à M. B... ; qu'exerçant son droit de communication en vertu de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de la société ACG Industries, l'administration a relevé que M. B... était le titulaire des actions de cette société obtenues dans le cadre de cet échange et que Mme B... n'était ni associée ni porteuse de parts de cette société, que ces titres avaient été cédés en totalité par M. B... en juin 2006 pour un montant de 376 665 euros et que la plus-value réalisée lors de cette cession, d'un montant de 342 364 euros, n'avait pas été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, dès lors que les contribuables s'étaient placés sous le régime d'exonération des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre des PEA, prévu par le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts ;
5. Considérant que, pour remettre en cause l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé que les règle de fonctionnement du PEA n'avaient pas été remplies à deux reprises, lors de l'inscription des actions de la SA MGE appartenant à M. B... le 13 décembre 1999 sur le PEA dont était titulaire la seule Mme B... et lors de l'apport en 2002 à la société ACG Industries d'actions de la SA MGE appartenant à M. B... inscrites sur le PEA de Mme B..., en échange d'actions de la société ACG Industries attribuées à M. B... ; que les requérants ne contestent pas que les titres en litige ont été souscrits au nom de M. B... qui est le seul titulaire de ces titres et qui n'était pas titulaire du PEA ouvert par Mme B... ; qu'ils ne sauraient utilement invoquer la circonstance que, selon l'article 1401 du code civil, les actions de la SA MGE souscrites au moyen d'un emprunt contracté par la communauté d'époux constituent d'un point de vue matrimonial un bien de la communauté et que le compte PEA ouvert au seul nom de Mme B... demeure un bien de communauté ainsi que les actions souscrites au moyen des sommes y figurant dès lors que les règles de fonctionnement particulières du PEA prévues par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 disposent que le PEA ne peut avoir qu'un titulaire et ne peut donc pas prendre la forme d'un compte-joint ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que Mme B..., en inscrivant à compter de 1999 ou au plus tard en 2002, sur son PEA des actions dont seul M. B... était titulaire, avait méconnu l'une des conditions prévues pour l'application de la loi 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions, ce qui entraînait, alors même que le plan n'était pas effectivement clôturé, l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée au cours de l'année 2006 ; que les conclusions, présentées à titre subsidiaire, par lesquelles M. et Mme B... demandent à la Cour de constater que les titres litigieux appartiennent pour moitié à Mme B... et d'accorder la décharge sollicitée pour un montant correspondant à la moitié de la plus-value bénéficiant de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 157 du code général des impôts ne peuvent, non plus, compte tenu de ce qui précède, être accueillies ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14MA04111