Résumé de la décision
M. et Mme C... ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande de décharge concernant une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2010. Ils contestaient la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu qu'ils avaient intégrée à la suite d'investissements réalisés par des sociétés de participation dans des équipements photovoltaïques à La Réunion. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, jugeant que les conditions de création de l'immobilisation n'étaient pas réunies à la date litigieuse, entraînant la non-validité de la réduction d'impôt revendiquée.
Arguments pertinents
1. Date de fait générateur de la réduction d'impôt : La Cour a affirmé que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est lié non seulement à la date de création mais également à la date à laquelle l'investissement est effectivement exploitable et productif. La date retenue est celle du raccordement au réseau public d'électricité, sans laquelle l'exploitation et la production de revenus ne peuvent avoir lieu.
2. Absence de preuve de l'exploitation effective : La Cour a constaté que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés n'étaient pas raccordées au réseau au 31 décembre 2010, ce qui означает qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme opérationnelles ni génératrices de revenus. En conséquence, elle a affirmé que l'administration a validement remis en cause la réduction d'impôt.
3. Interprétation de l'instruction administrative : M. et Mme C... ont invoqué une instruction administrative (5 B-2-07) pour soutenir leur position, mais la Cour a jugé que cette instruction ne modifiait pas l’interprétation stricte des textes fiscaux en matière de fait générateur de la réduction d'impôt.
Interprétations et citations légales
1. Fait générateur de la réduction d'impôt : La Cour s'est fondée sur le Code général des impôts, en particulier sur l'article 199 undecies B, qui indique :
- CGI - Article 199 undecies B : "Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer."
L'interprétation de la Cour souligne que la réduction d'impôt ne peut être appliquée que lorsque l'immobilisation est effectivement utilisable pour générer des revenus.
2. Conditionner la mise à disposition : Les articles 95 K et 95 Q de l'annexe II précisent que l'investissement doit être, entre autres, disponible "dans le cadre d'un contrat de crédit-bail."
- CGI - Annexe II, Article 95 K : "Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt (...) sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables."
3. Doctrine administrative : La Cour a considéré que la doctrine administrative citée par les requérants ne contredisait pas l'interprétation stricte du fait générateur, nonobstant leur référence. À cet égard, elle a déclaré :
- Livres des Procédures fiscales - Article L. 80 A : "Les dispositions énoncées dans les instructions administratives ne peuvent pas contredire le texte légal."
Conclusion
La décision de la Cour confirme la nécessité de respecter les conditions légales précises pour bénéficier d’une réduction d'impôt, insistant sur le fait que les investissements doivent être effectivement opérationnels pour être éligibles. L'instruction administrative évoquée par les requérants n’a pas suffi à établir un droit à la réduction dans les conditions décrites, renforçant ainsi la rigueur des délais et des modalités d’effectivité dans le fiscal.