Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 novembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer les annulations demandées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la placer dans le cadre de la procédure normale de l'asile et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'effectuer les démarches afin d'obtenir la garantie que les conditions d'accueil en Italie de son enfant et d'elle-même seront adaptées à la situation familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État, à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits ;
- s'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes, son droit à l'information a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète, présentant des garanties d'impartialité, dans une langue qu'elle comprend ;
- elle n'a pas bénéficié d'un réel entretien individuel au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'autorité préfectorale n'a pas exigé des autorités italiennes une garantie individuelle de prise en charge adaptée à l'âge de son enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation, une erreur d'appréciation en méconnaissant l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été privée d'une garantie du fait du défaut de traduction du formulaire d'information prévu à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de fait, en l'absence de risque de fuite ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité nigériane, née le 3 mars 1978, relève appel du jugement du 11 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce et d'erreur de droit, à les supposer établis, sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité au regard du contrôle exercé par le juge d'appel ;
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France le 14 août 2016 et a présenté une demande au titre de l'asile en préfecture de l'Hérault le 31 août suivant ; qu'à cette même date, une documentation d'information pour les demandeurs d'asile en langue anglaise a été remise à la requérante, qui a déclaré la comprendre et qui a bénéficié d'un entretien individuel en langue anglaise, conformément aux articles 4-2 et 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'hormis l'hypothèse, prévue au second alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable à la présente espèce, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un agent de la préfecture fasse office d'interprète ; que la requérante n'a émis aucune observation sur le déroulement de l'entretien ni réserves sur les capacités de l'agent de la préfecture à conduire l'entretien individuel en langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre ; qu'elle s'est, d'ailleurs, présentée par la suite au rendez-vous qui lui avait été fixé pour le 7 novembre 2016 et a précisé qu'elle voulait rester en France et ne pas retourner en Italie ; qu'ainsi, Mme B... a été pleinement informée de ce qu'étant détentrice d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois, elle allait faire l'objet d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile auprès de ces autorités, en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son droit à l'information, garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait été méconnu ni que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions ne lui permettant pas de comprendre les informations relatives à la procédure de transfert ; que, de même, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour ne sauraient être regardées comme ayant été méconnues en l'espèce dès lors que les principaux éléments de la décision en litige ont été préalablement exposés à la requérante en langue anglaise qu'elle a déclarée comprendre lors de son passage en préfecture ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Hérault, qui a adressé une demande de reprise en charge de l'intéressée aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été acceptée implicitement le 2 novembre 2016 par application des dispositions des articles 21 et 22 du même règlement puis expressément acceptée par décision du 5 novembre 2016, a fait mention de ce que l'intéressée était accompagnée d'un enfant né le 21 septembre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
7. Considérant que la requérante soutient qu'au regard de la situation actuelle en Italie caractérisée par l'arrivée massive de demandeurs d'asile ainsi que par des scandales de corruption et par la dénonciation de conditions matérielles d'accueil contraires à la dignité humaine dans les camps d'accueil des réfugiés, le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, la requérante n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que le préfet n'aurait pas mis en oeuvre son obligation d'examen de sa situation ; que si la requérante fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir exigé une garantie individuelle de prise en charge adaptée par les autorités italiennes, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que ces dernières, qui ont donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, n'auraient pas été en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, plus particulièrement, la requérante qui n'articule aucun élément précis et circonstancié au sujet de sa situation personnelle, n'est pas fondée à soutenir qu'elle courrait en Italie un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et que l'intérêt supérieur de l'enfant serait méconnu par la décision attaquée, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
9. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " et qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration " ;
11. Considérant que la requérante soutient que le formulaire d'information prévu à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était rédigé en langue française et non traduit, la privant ainsi d'une garantie ; que les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exigent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 552-4 ou L. 561-2 du code précité porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence, une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ ; que ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie ; qu'il en résulte que l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; qu'au surplus, il ressort des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'amendement d'origine parlementaire qui est devenu l'article 41 de la loi du 7 mars 2016, qui a inséré l'article L. 561-2-1 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur n'a pas expressément manifesté sa volonté d'interpréter ces dispositions, lesquelles au regard de ces débats n'ont pas vocation à être rapprochées du dispositif d'information prévu pour les personnes placées en rétention, comme imposant une condition en la forme de l'assignation à résidence qui constituerait une condition de légalité de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la requérante ne conteste pas être dépourvue de tout document d'identité et avoir déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure de transfert ; que, par suite, la mesure d'assignation à résidence ne saurait être regardée comme dépourvue de nécessité ou disproportionnée au regard des contraintes qu'elle implique pour la requérante ; que la circonstance alléguée selon laquelle elle pourrait quitter le territoire français immédiatement n'entache pas d'illégalité la mesure d'assignation à résidence contestée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA04470