II - La société Globetel Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201929 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15MA01051 et deux mémoires enregistrés le 14 décembre 2015 et le 15 juin 2016, la société Globetel Europe Ltd, représentée par Me C... puis par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201734 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'avait pas d'établissement stable en France.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2015 et le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Globetel Europe Ltd ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15MA01053 et deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2015 et le 15 juin 2016, la société Globetel Europe Ltd, représentée par Me C... puis par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201929 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en sa qualité de société prestataire de services électroniques dont le siège se trouve à Londres, elle n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France en l'absence d'établissement stable dans cet État.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2015 et le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Globetel Europe Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Globetel Europe Ltd.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA01051 et n° 15MA01053 présentées pour la société Globetel Europe Ltd concernent un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société Globetel Europe Ltd, société de droit anglais dont le siège est à Londres et qui exploite des services payants sur les réseaux de téléphonie mobile et Internet, disposait en France d'un établissement stable à Aix-en-Provence ; que la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 à 2008 à la suite de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui étant réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; que la société Globetel Europe Ltd relève appel des jugements du 22 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge en matière d'impôt sur les sociétés et a rejeté sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'assujettissement de la société Globetel Europe Ltd à l'impôt sur les sociétés en France :
En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France au regard du droit interne :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Globetel Europe Ltd ne possède au Royaume-Uni aucun bien immobilier ni aucun personnel, qu'elle n'a déclaré dans cet État aucun chiffre d'affaires au titre des années 2004 à 2008 hormis des " management fees " en rémunération de services administratifs et qu'elle est dépourvue de structure opérationnelle à Londres, son siège étant situé à une simple adresse de domiciliation d'entreprises ; que l'adresse d'un établissement dont la société dispose au Luxembourg est celle d'un bureau de liaison et d'information sans activité commerciale ; qu'en outre, au cours de la procédure de visite et de saisie diligentée le 26 mars 2009 sur le fondement de l'article L. 16 B du code général des impôts au 19 de l'avenue général Koenig à Aix-en-Provence, les enquêteurs ont relevé que M. B... A..., gérant et associé de la société, présent le jour de la visite, disposait sur place d'une ligne téléphonique ouverte chez l'opérateur Orange permettant également l'accès au réseau Internet et d'un ordinateur portable contenant notamment les documents comptables de la société relatifs aux exercices 2003 à 2008, des timbres humides de la société ainsi que de très nombreux documents comptables et commerciaux et des correspondances postales ou électroniques mentionnant pour adresse de la société le 38 de l'avenue Philippe Solari à Aix-en-Provence ; qu'une autre procédure de visite domiciliaire a été également diligentée le même jour à cette dernière adresse, qui est celle du domicile du fils de M. B... A..., où ont été découverts deux ordinateurs portables dont les disques durs contenaient des fichiers relatifs à la société et des relevés de la banque ING établis au nom de la société à cette même adresse ; que l'exploitation des documents et fichiers saisis a fait apparaître que les clients et fournisseurs de la société étaient principalement français ; qu'en outre, le service a saisi un courrier électronique du 13 juin 2007 adressé par M. B... A... à la société Triple A Consulting sise au Luxembourg dans lequel celui-ci demandait d'expédier à sa place un courrier en recommandé avec accusé de réception depuis le Luxembourg en France et s'enquérait de savoir si une lettre recommandée envoyée le 11 mai 2007 du Luxembourg au service des impôts en France à Noisy-le-Grand avait été réceptionnée ; que l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication notamment auprès des sociétés Bouygues Telecom, FKTEL, Pictures Online, Hasta la Vista et SA Utel, a permis de constater que celles-ci adressaient et facturaient leurs prestations à la société Globetel Europe Ltd en France au 38 de l'avenue Philippe Solari à Aix-en-Provence et que la société Pictures Online avait notamment indiqué avoir envoyé à cette même adresse des chèques de règlement relatifs aux contrats de fourniture d'hébergement informatique des activités kiosque et activités vocales utilisant des numéros surtaxés ; que, de même, l'exercice du droit de communication auprès des services postaux d'Aix-en-Provence a confirmé que la société Globetel Europe Ltd recevait régulièrement du courrier dans cette localité ; qu'enfin, l'exercice du droit de communication auprès de la banque ING a confirmé l'existence d'un compte bancaire de la société dont les relevés étaient adressés à Aix-en-Provence ; qu'il ressort des déclarations mêmes de la société que ses fonctions de gestion sont externalisées auprès de sociétés domiciliées au Royaume-Uni comme au Luxembourg ; qu'il est constant que le recours à l'externalisation concerne également les centres serveurs et les hébergeurs des services audiotel et télétel ; que, dès lors, la société doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France au regard de la convention fiscale franco-britannique :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 22 mai 1968 signée entre la France et le Royaume-Uni : " 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : (...) b) en ce qui concerne la France : (...) l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier (...) .3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire " et qu'aux termes de l'article 6 de la convention : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ;
6. Considérant que, pour l'application de ces stipulations, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ; que les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par cet établissement sont alors imposables en France ;
7. Considérant qu'il résulte des constatations énoncées au point 4 que la société Globetel Europe Ltd doit être regardée comme disposant à Aix-en-Provence, pendant les années en litige, d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerçait son activité en France ; qu'elle disposait ainsi d'un établissement stable au sens du 2. de l'article 4 de la convention franco-britannique ; qu'en application du 1. de l'article 6 de cette même convention, les bénéfices issus de cet établissement stable ne sont imposables qu'en France ; que, dès lors, les stipulations de la convention du 22 mai 1968 ne font pas obstacle à l'application de la loi fiscale française ;
Sur l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée en France :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " et qu'aux termes de l'article 259 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;
9. Considérant que, pour exercer son activité d'exploitation de services audiotel et télétel payants sur le réseau Internet et le téléphone mobile, la société recourt exclusivement aux services d'opérateurs et de centres serveurs français ; que, comme il a été dit au point 4, elle doit être regardée comme ayant disposé, au cours de la période en litige, d'un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts à partir duquel elle fournissait des prestations de services à titre onéreux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Globetel Europe Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en matière d'impôt sur les sociétés et l'intégralité de sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Globetel Europe Ltd sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Globetel Europe Ltd et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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