Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2017 et 27 juin 2018, M. A...représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est irrégulière au regard des exigences prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'activité exercée par la société Euroveil connue de l'administration fiscale n'a jamais cessé, faisant obstacle à la qualification d'exercice d'une activité occulte ;
- par suite en l'absence de procédure de vérification mise en oeuvre avec la société Flash sécurité Euroveil, les redressements notifiés sont issus d'une procédure de contrôle irrégulière ;
- ni le chiffre d'affaires, ni les résultats sociaux de la société ne pouvaient être contrôlés à l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'a pas vocation à s'appliquer aux activités exercées par une société ;
- le service a opéré un détournement de procédure en mettant à sa charge des impositions dont la société était légalement redevable ;
- les encaissements redressés sont situés hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 17 et 19 de la 6ème directive ;
- l'activité incriminée ne pouvant être qualifiée d'occulte et le montant des recettes identifiées étant inférieur à 32 000 euros en 2010 et 32 600 euros en 2011, l'activité exercée n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 293 B du code général des impôts ;
- l'administration fiscale ayant connaissance de l'activité exercée par la SARL Euroveil, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article 1728-1-c du code général des impôts dont la société est par ailleurs seule redevable.
Par des mémoires enregistrés le 27 juillet 2017, le 24 juillet 2018 et le 16 novembre 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service vérificateur a procédé à l'analyse des mouvements financiers ayant affecté ses comptes bancaires et a découvert l'exercice de plusieurs activités occultes par le contribuable. Ont ainsi été mises à jour une activité d'alarmes, de télésurveillance et de contrats de maintenance, dans le cadre de la société Flash Sécurité, laquelle n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, une activité d'élaboration de transfert de capitaux, dans le cadre de la société écran Milorby Limited, établie dans l'Etat américain du Delaware, et une activité de location de meublés et de sous-location de la résidence principale du requérant. L'administration fiscale a notifié à M. A...par proposition de rectification en date du 10 décembre 2013 confirmée par réponse aux observations du contribuable en date du 5 février 2014 des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 février 2017 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification en date du 10 décembre 2013 :
2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que les rectifications relatives aux crédits bancaires ayant servi de base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés, ont été notifiées suivant la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification en date du 10 décembre 2013 mentionne l'impôt concerné et les années d'imposition, indique le montant en base des rehaussements envisagés et précise en page 10 et 11 que ceux-ci correspondent aux crédits bancaires dont l'origine n'est pas justifiée. Ladite proposition de rectification notamment en page 10 se réfère expressément aux deux lettres du 2 juin 2009 et du 24 août 2009 par lesquelles l'administration fiscale a demandé à M. A...des justifications sur les sommes précisément identifiées et détaillées portées au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 2010 et 2011. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification en cause expose en page 11 la ventilation détaillée des sommes identifiées comme des revenus imposables et correspond aux tableaux des crédits bancaires établis dans le cadre de la demande d'éclaircissements ou de justifications en pages 25, 29, 41 et 45. Ainsi, cette proposition de rectification a permis au contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition établies d'office et répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité". Il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'il est révélé, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit que des activités du contribuable sont occultes, soit que les conditions d'exercice de celles-ci, notamment les modalités selon lesquelles elles sont déclarées, tendent à dissimuler leur nature à l'administration fiscale.
5. M. A...soutient que l'administration fiscale avait connaissance avant même l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de l'activité de la SARL Euroveil, dont la création était connue du service et qui n'était ni dissoute ni liquidée, et que, faute de caractère occulte de ladite société, l'administration ne pouvait régulièrement s'abstenir de mettre en oeuvre une vérification de comptabilité de ladite société avant de l'assujettir aux impositions supplémentaires en litige.
6. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 17 septembre 2013, que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale du contribuable, l'administration fiscale a découvert l'exercice par celui-ci de plusieurs activités occultes mentionnées au point 1, dont une activité d'installation d'alarmes, de télésurveillance et de contrats de maintenance, dans le cadre de la société Flash Sécurité Euroveil. S'agissant des encaissements constatés au titre des années 2010 et 2011 sur le compte crédit agricole n°08519137001/54, M. A...a indiqué au cours des opérations de contrôle que ce compte était le compte professionnel de la société Flash Sécurité Euroveil et que lesdits encaissements correspondaient à des prestations de pose d'alarmes, d'automatisme et tout matériel de sécurité, ainsi qu'à des prestations de télésurveillance et de contrats de maintenance. L'administration fiscale a relevé que l'activité de cette société établie au domicile de M. A...créée le 2 août 2002 avait cessé le 31 décembre 2003 et l'entreprise avait fermé à la même date au vu de l'avis de situation du répertoire Sirene. Le requérant fait valoir qu'il a exercé au sein de différentes sociétés, Sarl Flash Sécurité, Sarl Flash Sécurité Plus et enfin la Sarl Euroveil, que l'avis Sirene ne concerne pas une société mais l'entreprise individuelle Alain A...et que la Sarl Flash Sécurité Euroveil est inconnue du greffe du tribunal de commerce. Toutefois, l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et lorsqu'il n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations auxquelles il était tenu. Or, si la Sarl Euroveil exerçant dans le domaine des activités privées et établie au domicile du requérant, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, connue de l'administration fiscale et toujours en activité, le contribuable ne conteste pas que les crédits bancaires litigieux constitutifs de recettes professionnelles procédaient directement de l'activité de la société Flash Sécurité Euroveil dont l'activité avait cessé à la date du 31 décembre 2003 et ont été portés sur le compte bancaire de M. A...et non sur celui de la SARL Euroveil. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'activité de la Sarl Euroveil, non plus d'avoir exercé son activité au sein de différentes sociétés, la Sarl Flash sécurité et la Sarl Flash plus, pour contester le caractère occulte de l'activité incriminée dont l'administration fiscale a mis en évidence les conditions d'exercice non déclarées. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la Sarl Flash sécurité Euroveil est inconnue au greffe du tribunal de commerce dès lors que l'administration fiscale s'est bornée à relever la cessation d'activité de la société Flash Sécurité Euroveil, entendue comme entreprise individuelle commerciale.
7. Par suite, lesdites dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont été régulièrement mises en oeuvre par l'administration fiscale. Le requérant, qui n'avait ni déclaré son activité d'alarmes, de télésurveillance et de contrats de maintenance, ni accompli les obligations fiscales déclaratives et qui, dès lors, doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle occulte au cours des années en litige, n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de la soumission de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait opéré un détournement de procédure en mettant à sa charge des impositions dont la Sarl Euroveil était légalement redevable.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Eu égard à l'exercice d'une activité occulte et à l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'administration fiscale a eu recours à la procédure de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales. La charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M.A..., en vertu de l'article L. 193 de ce même livre.
9. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté l'exercice occulte d'une activité professionnelle ayant donné lieu à des encaissements bancaires réalisés par M. A...sur le compte crédit agricole susmentionné, pour un montant TTC de 27 568 euros au titre de l'année 2010 et de 18 382 euros au titre de l'année 2011, et correspondant à un chiffre d'affaires issus des opérations effectuées à titre onéreux de prestations de services en application de l'article 256-I du code général des impôts, l'administration fiscale a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les sommes encaissées à titre professionnel au titre de la période vérifiée en déterminant la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir du prix convenu entre les parties. Le vérificateur a pris en compte, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les factures que M. A...a fournies au cours de la procédure de contrôle, émises au nom de " Flash sécurité Alain A..." et visant des biens et des services nécessaires à l'exploitation. Le service a ainsi fixé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2010 à un montant de 4 518 euros et au titre de 2011 à un montant de 3 013 euros.
10. Il résulte de ce qui a été dit qu'ayant réalisé de façon occulte des opérations de prestations de services à titre onéreux, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à l'administration fiscale de redresser la société Flash Sécurité Euroveil sur le chiffre d'affaires réalisé et de taxer d'office entre ses mains les recettes appréhendées sur son compte bancaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant ne conteste pas ainsi utilement le caractère taxable à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements ainsi redressés. Par ailleurs, il ne conteste pas les calculs effectués par l'administration fiscale. Dès lors, M. A...n'établit pas, comme il lui incombe, le caractère exagéré des rectifications litigieuses et par suite des impositions rappelées dont s'agit.
11. Enfin, le I de l'article 293 B du code général des impôts prévoit que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion toutefois des redevables qui exercent une activité occulte. En raison du caractère occulte de l'activité, les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts font obstacle à ce que le requérant puisse prétende à la franchise de taxe sur la valeur ajoutée alors même que les chiffres d'affaires retenu par l'administration fiscale pour l'année 2010 serait inférieur à 32 100 euros et pour l'année 2011 serait inférieur au seuil de 32 600 euros.
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ".
13. Il résulte de ce qui a été dit que M. A...n'a pas souscrit en qualité de redevable la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernant le chiffre d'affaires issu de son activité commerciale qu'il n'avait pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le14 mars le 2019.
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N° 17MA01507